Le 4 octobre 2024, la CJUE a rendu son arrêt très attendu C-793/22, Biohemp Concept SRL, portant sur le refus d’autoriser la culture de chanvre en hydroponie dans des espaces clos.

Les faits

  • Biohemp Concept a demandé l’autorisation de cultiver du chanvre sur une surface totale de 0,54 hectare, comprenant un bâtiment utilisé comme espace protégé pour la culture.
  • L’autorité agricole a accordé l’autorisation pour 0,50 hectare mais l’a refusée pour les 0,04 hectare restants, au motif que cette surface n’était pas une terre agricole mais une construction ne répondant pas aux exigences légales nationales.
  • Biohemp Concept a contesté la décision, en faisant valoir que le bâtiment était effectivement utilisé pour la culture et que l’interprétation de la notion de « surface agricole » était trop restrictive.

La question préjudicielle

La juridiction nationale a demandé à la CJUE si les règlements (UE) n° 1307/2013 et n° 1308/2013, ainsi que l’article 38 du TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale interdisant la culture du chanvre (Cannabis sativa) en hydroponie dans des espaces clos.

La décision de la CJUE

  • La CJUE a reconnu que le chanvre relève de l’organisation commune des marchés (OCM) instituée par le règlement n° 1308/2013 et qu’il n’existe aucune exclusion expresse des systèmes hydroponiques en espace clos.
  • Une interdiction nationale pourrait affecter l’accès des agriculteurs au marché et le bon fonctionnement de l’OCM, sauf si elle est justifiée par un objectif légitime, comme la protection de la santé publique.

La protection de la santé publique

  • La CJUE a admis que la protection de la santé publique est un objectif légitime susceptible de justifier des restrictions.
  • L’interdiction doit être propre à garantir cet objectif et proportionnée, et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire, compte tenu des objectifs de la politique agricole commune (PAC) et du fonctionnement de l’OCM.

Le rôle de la juridiction nationale

  • Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier si l’interdiction est appliquée de manière cohérente et systématique et s’il existe des mesures moins restrictives permettant d’atteindre le même objectif de santé publique.
  • Elle doit également examiner si le contrôle de la teneur en THC des plants pourrait constituer une alternative efficace à une interdiction totale.

Conclusion

La CJUE a conclu que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une interdiction nationale de la culture du chanvre en hydroponie dans des espaces clos, à condition que :

  • l’interdiction soit propre à garantir l’objectif de protection de la santé publique ;
  • elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, compte tenu des objectifs de la PAC et du bon fonctionnement de l’OCM.

Conséquences

  • Les États membres peuvent restreindre la culture du chanvre en hydroponie si ces restrictions sont justifiées et proportionnées au regard de la protection de la santé publique.
  • Les agriculteurs et entreprises qui souhaitent cultiver du chanvre dans ces conditions doivent être attentifs à la réglementation nationale et aux éventuelles justifications fondées sur la santé publique.

La distinction entre production et commercialisation du chanvre et du CBD dans l’Union européenne

Analyse comparative des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur le chanvre riche en CBD

Après ce nouvel arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Biohemp Concept SRL, centré sur la production de chanvre, nous le comparons à l’arrêt majeur rendu dans l’affaire Kanavape, centré sur la commercialisation.

Contexte juridique et jurisprudentiel

Le chanvre (Cannabis sativa L.) et ses dérivés, en particulier le cannabidiol (CBD), ont suscité un vif débat juridique dans l’Union européenne (UE). Par deux arrêts, la Cour de justice de l’UE (CJUE) a clarifié des points essentiels sur ce que les États membres peuvent et ne peuvent pas faire en matière de production et de commercialisation de ces produits.

Arrêt C-793/22 : Biohemp Concept SRL

Affaire : Biohemp Concept SRL a demandé en Roumanie l’autorisation de cultiver du chanvre dans un espace clos en hydroponie.

Décision : Les autorités roumaines ont refusé l’autorisation pour la culture en espace clos, au motif qu’il ne s’agissait pas d’une « terre agricole » et en invoquant des craintes d’une augmentation possible de la teneur en THC.

Analyse de la CJUE : La Cour a estimé que la culture en espace clos avec systèmes hydroponiques peut être qualifiée de « surface agricole » au sens du règlement n° 1307/2013. Elle a toutefois reconnu que les États membres peuvent restreindre la production pour des raisons de santé publique, à condition que ces restrictions soient proportionnées et nécessaires.

Arrêt C-663/18 : B. S. et C. A. (Kanavape)

Affaire : B. S. et C. A. ont été poursuivis en France pour avoir commercialisé une cigarette électronique (Kanavape) contenant du CBD extrait de la plante de chanvre entière.

Décision : La réglementation française interdisait la commercialisation de produits issus de parties du chanvre autres que les fibres et les graines.

Analyse de la CJUE : La Cour a jugé que le CBD extrait de la plante de chanvre entière ne peut pas être considéré comme un stupéfiant et que l’interdiction française constituait une restriction injustifiée à la libre circulation des marchandises au sens des articles 34 et 36 du TFUE.

Distinction clé : production ou commercialisation

Les limites à la production

Les États membres peuvent limiter la production de chanvre et de ses dérivés sous certaines conditions :

  • Protection de la santé publique : les États peuvent restreindre la production en cas de préoccupations légitimes de santé publique, comme le risque que certaines techniques de culture fassent dépasser au THC les limites légales.
  • Proportionnalité et nécessité : toute restriction doit être proportionnée et nécessaire. Elle doit reposer sur des données scientifiques démontrant un risque réel, et non sur de simples suppositions ou hypothèses.
  • Exemple de l’arrêt C-793/22 : la Roumanie a interdit la culture en espace clos avec systèmes hydroponiques par crainte d’une hausse du THC. La CJUE a reconnu que les États peuvent imposer de telles restrictions, mais qu’ils doivent démontrer qu’elles sont nécessaires et proportionnées.

L’impossibilité de restreindre la commercialisation

Les États membres ne peuvent pas restreindre la commercialisation du CBD et des sommités fleuries sans THC et contenant du CBD lorsque :

  • Ce ne sont pas des stupéfiants : la CJUE a établi que le CBD n’est pas un stupéfiant, car il n’a pas d’effets psychotropes ni d’effets nocifs sur la santé humaine selon les connaissances scientifiques actuelles.
  • Libre circulation des marchandises : l’interdiction de commercialiser du CBD légalement produit dans un autre État membre constitue une restriction à la libre circulation des marchandises, contraire aux articles 34 et 36 du TFUE.
  • Absence de justification valable : les États ne peuvent pas justifier une telle interdiction par la protection de la santé publique s’ils ne peuvent démontrer un risque réel et concret lié au CBD.
  • Exemple de l’arrêt C-663/18 : l’interdiction française de commercialiser le CBD extrait de la plante entière a été jugée injustifiée. La Cour a souligné que, le CBD n’étant pas un stupéfiant, son interdiction ne pouvait se fonder sur la protection de la santé publique sans éléments concrets.

Conséquences pour les États membres

Ce que les États de l’Union européenne peuvent faire en matière de chanvre CBD

  • Réglementer les méthodes de production : imposer des exigences et des contrôles sur les méthodes de culture, en particulier en cas de risques potentiels liés à la teneur en THC.
  • Adopter des mesures proportionnées : mettre en œuvre des mesures nécessaires et proportionnées pour protéger la santé publique, fondées sur des données scientifiques solides.

Ce que les États de l’Union européenne ne peuvent pas faire en matière de chanvre CBD

  • Interdire la commercialisation de CBD légal : ils ne peuvent pas interdire la commercialisation du CBD et des sommités fleuries sans THC et contenant du CBD légalement produits dans un autre État membre.
  • Considérer le CBD comme un stupéfiant sans fondement scientifique : ils ne peuvent pas classer le CBD comme stupéfiant sans données scientifiques à l’appui.
  • Imposer des restrictions injustifiées : ils ne peuvent pas adopter de mesures restreignant la libre circulation des marchandises sans justification valable et sans respecter le principe de proportionnalité.

Analyse des sommités fleuries sans THC et contenant du CBD

Selon la jurisprudence de la CJUE, les sommités fleuries du chanvre qui ne contiennent pas de THC (ou à des niveaux trop faibles pour produire un effet stupéfiant) mais contiennent du CBD :

  • Ne peuvent pas être considérées comme des stupéfiants : selon la CJUE, ces sommités ne peuvent pas être classées comme stupéfiants, faute d’effets psychotropes.
  • Bénéficient de la libre circulation : leur commercialisation doit être permise sur le marché intérieur de l’UE, dès lors qu’elles respectent la réglementation européenne.
  • Ne peuvent faire l’objet de restrictions nationales injustifiées : toute tentative d’un État membre d’interdire leur commercialisation sans base scientifique solide et sans démontrer un risque réel pour la santé publique serait contraire au droit de l’UE.

Conclusions

Les arrêts de la CJUE dans les affaires C-793/22 et C-663/18 constituent des précédents importants :

  • Distinction essentielle : il existe une distinction claire entre la production et la commercialisation du chanvre et de ses dérivés. Les États peuvent limiter la production sous certaines conditions, mais ils ne peuvent pas interdire la commercialisation de produits légaux comme le CBD et les sommités fleuries sans THC.
  • Respect du droit de l’UE : les États membres doivent veiller à ce que leur réglementation nationale soit conforme au droit de l’UE, en particulier en matière de libre circulation des marchandises.
  • Protection de la santé publique : si la santé publique est une priorité, les mesures adoptées doivent être proportionnées, nécessaires et fondées sur des données scientifiques concrètes.

Recommandations pour les opérateurs du secteur

Il est essentiel que les producteurs et les commerçants suivent la réglementation européenne, la position des autorités nationales des différents États et l’interprétation de la CJUE.

En cas de restrictions injustifiées, il est possible de saisir les juridictions nationales et, en dernier ressort, la CJUE pour faire valoir les droits conférés par le droit de l’UE.

En résumé, selon la jurisprudence de la CJUE, le CBD et les sommités fleuries sans THC (ou avec un THC résiduel) contenant du CBD ne peuvent pas être considérés comme des stupéfiants.

Si les États membres disposent d’une certaine marge pour réglementer la production pour des raisons de santé publique, ils ne peuvent pas interdire la commercialisation de ces produits sans justification valable et proportionnée. La libre circulation des marchandises est un principe fondamental qui doit être respecté, afin de garantir un marché intérieur cohérent et harmonisé.

Auteur : Bernardo Soriano – S&F Abogados

 

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