Arrêt STS 301/2026 sur les fleurs de chanvre et le CBD : pourquoi ce n’est pas la fin du secteur et où attaquer le raisonnement de la Cour suprême espagnole
Un arrêt important, mais pas l’apocalypse du CBD
L’arrêt de la Cour suprême espagnole (Tribunal Supremo) 301/2026 du 23 avril a suscité une vive inquiétude dans le secteur du chanvre, du CBD et des fleurs non psychoactives. Certaines lectures le présentent comme la fin définitive de ce type de produits en Espagne. Il convient d’être prudent.
L’arrêt est important, sans aucun doute. Il émane de la chambre criminelle de la Cour suprême et condamne pour infraction contre la santé publique dans une affaire de commercialisation de produits dérivés du cannabis présentés sous forme de cigarettes, cigarillos, têtes et sachets, contenant du CBD et du THC à des taux situés, selon les analyses, entre 0,3 % et 0,7 % de THC.
Mais il ne s’agit pas d’une loi. Il ne s’agit pas d’un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour suprême. Il ne s’agit pas d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne. Et surtout, il ne s’agit pas d’un arrêt incontestable sur les plans technique, juridique ou scientifique.
L’arrêt doit être pris au sérieux, mais pas comme une fermeture définitive du débat.
La question centrale n’est pas de savoir si l’État peut réglementer les fleurs de chanvre, le CBD ou les produits dérivés du cannabis. La question est autre : peut-on utiliser le droit pénal pour considérer automatiquement comme stupéfiants des produits riches en CBD et pauvres en THC sans démontrer correctement leur psychoactivité réelle ?
Selon nous, la réponse doit être négative.
Ce que fait réellement la Cour suprême
L’arrêt ne dit pas simplement que toute fleur de cannabis est une drogue. Son raisonnement est un peu plus élaboré. La Cour suprême combine plusieurs éléments :
- Les produits provenaient du cannabis.
- Ils étaient présentés sous forme de cigarettes, cigarillos, têtes ou sachets.
- Ils contenaient du THC.
- Ils étaient destinés à la consommation.
- Ils étaient vendus contre de l’argent.
- Il n’existait pas d’autorisation de l’AEMPS.
- La quantité totale de THC contenue dans le lot dépassait la référence de 10 mg considérée comme dose minimale psychoactive (selon le rapport de l’Institut national de toxicologie de 2001).
Le problème n’est pas que ces éléments soient sans importance. Ils peuvent évidemment compter. Le problème est que la Cour les utilise de manière cumulative pour construire une sorte de présomption de caractère stupéfiant.
Autrement dit, au lieu de se demander si une unité réelle de consommation pouvait produire des effets psychoactifs significatifs, l’arrêt déplace l’attention vers d’autres indices : l’apparence végétale, le format à fumer, la présence analytique de THC et la quantité totale saisie.
C’est là le véritable point faible de la décision.
L’erreur principale : confondre des indices avec la preuve d’une psychoactivité réelle
L’article 368 du Code pénal espagnol ne réprime pas la commercialisation de n’importe quel produit végétal. Il réprime la culture, l’élaboration, le trafic ou la facilitation de la consommation illégale de drogues toxiques, de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Pour condamner, il ne suffit donc pas de prouver qu’un produit provient de Cannabis sativa L. Il ne suffit pas non plus qu’il ait la forme d’une tête ou qu’il contienne un peu de THC. Ce qui compte, c’est que le produit soit réellement un stupéfiant susceptible de porter atteinte à la santé publique.
Pour le dire simplement :
Il ne suffit pas de prouver qu’il y a du cannabis. Il faut prouver que ce cannabis agit comme une drogue.
L’arrêt semble pourtant abaisser ce standard. Il ne démontre pas suffisamment que chaque unité de consommation avait une capacité réelle de produire des effets psychoactifs. À la place, il additionne des indices périphériques et conclut à la qualification pénale. C’est précisément ce saut qu’il faut contester.
L’influence de la position de l’AEMPS : la fleur contrôlée parce qu’elle est une fleur
Même si l’arrêt ne condamne pas uniquement parce que le produit est une fleur, il semble reprendre en partie la position restrictive défendue par l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé.
Cette position soutient, en substance, que les sommités fleuries de cannabis sont contrôlées du fait de leur inscription dans la Convention unique de 1961, quelle que soit leur teneur réelle en THC. Elle a été défendue publiquement dans de nombreux forums et reprise dans des documents d’institutions comme le parquet antidrogue ou le ministère de l’Agriculture ; un mantra très rebattu mais profondément non scientifique et contraire à la position de la Cour de justice de l’Union européenne.
Autrement dit : si c’est une fleur de cannabis, elle serait contrôlée.
Cette approche est très problématique lorsqu’elle s’applique à des produits de chanvre riches en CBD et pauvres en THC, car elle fait de la forme botanique du produit un élément presque décisif, alors que l’essentiel devrait être sa composition et son effet.
L’analogie est simple : un verre n’enivre pas parce qu’il a la forme d’un verre. Il enivre s’il contient de l’alcool. S’il contient de l’eau, il n’y a aucun sens à le traiter comme du vin. Il en va de même pour les fleurs de chanvre. Une fleur ne devrait pas être considérée comme une drogue en raison de son apparence végétale, mais de sa capacité réelle à produire des effets stupéfiants.
L’arrêt de la Cour suprême n’affirme pas aussi grossièrement que toute fleur est une drogue, mais en citant et en reprenant en partie la position administrative restrictive, il se rapproche dangereusement de cette logique.
L’interprétation isolée de la Convention de 1961
Un autre point faible est la manière dont la Convention unique de 1961 est interprétée.
La Convention inclut le cannabis dans le système international de contrôle et définit le cannabis par référence aux sommités fleuries ou fructifères de la plante. Mais cette Convention ne peut pas être interprétée de manière isolée, littérale et purement botanique.
Elle doit être lue avec la Convention sur les substances psychotropes de 1971, qui contrôle le THC en tant que principe actif psychoactif du cannabis. La finalité du système international de contrôle n’est pas d’interdire des formes végétales inoffensives, mais de contrôler des substances ayant une capacité psychoactive et présentant un risque pour la santé publique.
La question ne peut donc pas être seulement : S’agit-il d’une fleur de cannabis ?
La bonne question devrait être : Contient-elle du THC en quantité et sous une forme suffisantes pour produire des effets stupéfiants ?
Si cette question ne reçoit pas de réponse rigoureuse, le droit pénal ne devrait pas intervenir.
L’arrêt Kanavape de la CJUE : il ne légalise pas les fleurs, mais empêche une lecture automatique
Il est vrai que l’arrêt Kanavape de la Cour de justice de l’Union européenne ne portait pas directement sur les fleurs de chanvre. Il concernait des extraits de CBD, objet de la procédure.
Mais cela ne le rend pas hors sujet. L’importance de Kanavape tient à sa méthode d’interprétation. La CJUE a affirmé que la Convention de 1961 ne peut pas être interprétée isolément, mais conjointement avec la Convention de 1971 et à la lumière de l’objectif de protection de la santé publique.
C’est pourquoi, même si Kanavape ne dit pas que toutes les fleurs de CBD sont légales, il fournit un critère important :
Un produit dérivé du cannabis ne peut pas être considéré automatiquement comme un stupéfiant sans analyser sa composition, son principe actif contrôlé et son risque réel.
La logique est claire : si un extrait de cannabis n’est pas automatiquement un stupéfiant parce qu’il est un extrait, une fleur de chanvre ne devrait pas non plus être automatiquement un stupéfiant parce qu’elle est une fleur.
La Cour suprême tente de limiter Kanavape au CBD isolé ou aux extraits, mais cette lecture réduit trop la portée du raisonnement européen.
L’utilisation problématique du rapport de l’Institut national de toxicologie
L’un des points les plus importants de l’arrêt est l’utilisation biaisée du rapport de l’Institut national de toxicologie de 2001 sur les doses minimales psychoactives.
La Cour prend comme référence le chiffre de 10 mg de THC ou de dronabinol comme dose minimale psychoactive. Elle en déduit que la quantité totale de THC présente dans le lot dépassait largement ce chiffre.
Mais le rapport de l’Institut contient lui-même des réserves essentielles que l’arrêt ne pondère pas correctement. Il souligne qu’il est difficile d’établir des doses minimales pour le cannabis, car de nombreux facteurs interviennent : type d’échantillon, présentation, voie d’administration, absorption, mode de consommation et variabilité entre les personnes.
Le rapport indique en outre un point fondamental : il ne faut pas confondre les doses de principe actif, le delta-9-THC, avec la quantité de plante ou de résine saisie. Et c’est précisément ce que l’arrêt semble faire.
Le THC total d’un lot n’est pas la dose réelle de consommation
C’est peut-être le point le plus pédagogique et le plus important.
La Cour semble raisonner sur la quantité totale de THC présente dans l’ensemble de la marchandise saisie. Or la donnée pertinente ne devrait pas être la quantité de THC dans tout le carton, mais la quantité qu’une personne peut consommer et absorber dans une unité réelle de consommation.
Prenons des chiffres simples. Un gramme de fleur à 1 % de THC contient 10 mg de THC. Pour atteindre nominalement ces 10 mg, il faudrait donc consommer un gramme entier de fleur à 1 %.
Or, dans l’affaire examinée, il s’agissait de produits contenant entre 0,3 % et 0,7 % de THC. Cela signifie que :
- 1 gramme à 0,3 % contient 3 mg de THC.
- 1 gramme à 0,5 % contient 5 mg de THC.
- 1 gramme à 0,7 % contient 7 mg de THC.
- 1 gramme à 1 % contient 10 mg de THC.
Et cela sans même tenir compte de la biodisponibilité. Si la quantité effectivement absorbée par inhalation peut se situer approximativement sous les 20 %, un gramme de fleur à 0,7 % n’apporterait pas 7 mg effectifs, mais une quantité absorbée bien moindre, d’environ 1,4 mg.
L’arrêt ne devrait donc pas reposer sur le fait que l’ensemble du lot dépasse 10 mg de THC. Il devrait analyser si une unité réelle de consommation pouvait atteindre une dose psychoactive effective. Et cette preuve n’apparaît pas suffisamment développée.
Une analogie : les sacs de graines de chanvre industriel
La logique de la Cour peut mener à des résultats absurdes.
Imaginons un sac de 25 ou 50 kilos de graines certifiées de chanvre industriel. Ce sont des produits légaux, issus de variétés autorisées dans l’Union européenne. Ils peuvent contenir des quantités infimes ou résiduelles de cannabinoïdes.
Si l’on additionne tout le lot, la quantité absolue de THC pourrait peut-être dépasser 10 mg. Cela signifie-t-il que le sac devient une drogue ? Évidemment pas.
Car l’analyse ne se fait pas en additionnant tout ce que contient le lot. Elle se fait en fonction de la concentration, de l’usage normal, de la destination du produit et de sa capacité réelle à produire des effets psychoactifs.
Il en va de même pour les fleurs de chanvre. On ne peut pas transformer un lot entier en drogue en additionnant le THC de manière cumulée si chaque unité réelle de consommation ne démontre pas une capacité psychoactive suffisante.
Une autre analogie : les aliments contenant des traces de substances indésirables
En dehors du cannabis, on observe la même chose.
Certains aliments peuvent contenir des traces de métaux lourds dans les limites légales. Si quelqu’un achète 100 kilos de légumineuses, la quantité totale de ces métaux sera supérieure à celle d’une seule portion.
Mais cela ne rend pas automatiquement le lot dangereux ou illicite. Ce qui compte, c’est la concentration, l’exposition réelle et l’unité normale de consommation. On n’évalue pas le risque en additionnant abstraitement tout le contaminant présent dans 100 kilos, mais en tenant compte de ce qu’une personne peut ingérer dans des conditions normales.
La même logique devrait s’appliquer au THC : ce qui compte n’est pas seulement la quantité de THC dans tout le lot, mais la quantité qu’une unité réelle de consommation contient et libère.
L’indice ST/NAR/40 : il ne crée pas de droit, mais apporte de la science
L’Audiencia Provincial avait accordé de l’importance à l’indice de psychoactivité du manuel ST/NAR/40 des Nations unies, qui permet de déterminer si un échantillon correspond à du cannabis de type fibre ou de type drogue.
La Cour suprême refuse que cet indice puisse à lui seul trancher la qualification pénale, au motif qu’il n’est pas intégré au Code pénal. Cette affirmation peut être en partie admise : un manuel technique ne crée ni n’exclut à lui seul des infractions. Mais cela ne signifie pas qu’on puisse l’ignorer.
Le ST/NAR/40 ne remplace pas le juge. Mais il apporte un critère scientifique sur une question essentielle : la substance analysée a-t-elle un profil de cannabis de type drogue ou de type fibre ?
La Cour rejette l’indice parce qu’il n’est pas consacré par la loi, mais utilise ensuite la référence des 10 mg, qui ne figure pas non plus dans le Code pénal comme règle automatique de qualification. Ce double standard est difficile à justifier, d’autant que le protocole émane des Nations unies, dont émanent aussi les conventions de contrôle des stupéfiants.
Le droit pénal ne peut pas pallier l’absence de réglementation claire
Le marché du CBD et des fleurs de chanvre a besoin d’une réglementation. C’est évident.
Il faut des règles claires fixant les limites de THC, les usages autorisés, l’étiquetage, la traçabilité, les contrôles sanitaires, les conditions de commercialisation et les responsabilités des opérateurs.
Mais l’absence de réglementation ne peut pas être comblée en utilisant le droit pénal comme verrou. Si le législateur veut interdire ou limiter certains produits, il doit le faire de manière claire, expresse et proportionnée.
Ce qui n’est pas admissible, c’est qu’une activité située dans une zone grise réglementaire soit transformée en délit par une interprétation extensive de la notion de stupéfiant. Le droit pénal doit être le dernier recours, pas le substitut d’une réglementation inexistante.
Pourquoi cet arrêt n’est pas la fin du secteur
L’arrêt STS 301/2026 est important, mais il ne clôt pas le débat. Ce n’est pas un arrêt de l’assemblée plénière. Il n’examine pas tous les types de produits. Il ne règle pas toutes les situations possibles. Il ne transforme pas automatiquement toute fleur de CBD en délit. Et son raisonnement est contestable sur plusieurs points essentiels.
Ses principales faiblesses sont claires :
- Il transforme une accumulation d’indices en preuve du caractère stupéfiant.
- Il utilise de manière contestable le rapport de l’Institut national de toxicologie.
- Il confond le THC total du lot avec la dose effective de consommation.
- Il réduit la portée de Kanavape.
- Il interprète de manière rigide la Convention de 1961.
- Il relègue l’indice ST/NAR/40.
- Il reprend en partie la position restrictive de l’AEMPS sur les fleurs.
Plutôt que la fin du secteur, nous sommes donc face à une bataille juridique ouverte.
Un dernier paradoxe : plus de produits, moins de contrôle
Le grand paradoxe de cet arrêt est qu’il peut produire exactement l’effet inverse de celui qu’il prétend éviter.
Si l’idée se consolide que toute présence de THC dans des fleurs de chanvre peut déclencher une réponse pénale, le marché aura tendance à se déplacer vers des sommités fleuries à 0 % de THC contenant des cannabinoïdes non contrôlés au niveau international, dont beaucoup sont psychoactifs, moins étudiés scientifiquement, moins traçables et soumis à un cadre de contrôle encore plus incertain.
Autrement dit, au lieu de favoriser une réglementation claire, proportionnée et fondée sur des critères objectifs de psychoactivité, on pousse le secteur vers des formules de plus en plus artificielles pour échapper à une interprétation pénale extensive. Le résultat peut être moins de sécurité juridique, moins de contrôle sanitaire, plus d’insécurité pour les consommateurs et les opérateurs, et un décalage croissant entre la réalité du marché et la réponse des institutions.
Là encore, l’absurdité est évidente : un arrêt qui prétend renforcer la protection de la santé publique peut finir par encourager des produits plus difficiles à contrôler, à analyser et à réglementer.
La rigueur face à l’alarmisme
L’arrêt doit être étudié et pris au sérieux. Mais il ne doit pas être présenté comme l’apocalypse du CBD ou des fleurs de chanvre.
Le vrai débat n’est pas de savoir si le cannabis psychoactif peut faire l’objet de poursuites pénales. Évidemment, oui. Le débat est de savoir si des produits riches en CBD, pauvres en THC et dont la psychoactivité n’est pas démontrée peuvent être traités pénalement comme des drogues par accumulation d’indices.
D’un point de vue garantiste, scientifique et européen, la réponse devrait être négative.
Une fleur n’est pas une drogue parce qu’elle est une fleur. Un lot n’est pas psychoactif parce qu’il dépasse 10 mg de THC une fois tout additionné. Et le droit pénal ne peut pas servir à pallier l’absence d’une réglementation cohérente du chanvre et du CBD.
Il ne suffit pas qu’il y ait une fleur. Il ne suffit pas qu’il y ait un peu de THC. Il ne suffit pas que le produit puisse se fumer. Il ne suffit pas d’additionner tout le THC d’un lot.
Pour condamner pénalement, il faut prouver que le produit concret, dans une unité réelle de consommation, est suffisamment apte à produire des effets stupéfiants et à porter atteinte à la santé publique.
Voilà le débat de fond. Le secteur n’a pas besoin d’alarmisme. Il a besoin d’une réglementation claire, d’une analyse technique sérieuse et d’une défense juridique rigoureuse.
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