Proposition de loi de régulation globale du cannabis pour les adultes

Contexte : lisez aussi le compte rendu de la présentation de cette proposition de loi au Congrès et notre guide sur la réglementation actuelle des associations cannabiques.

Exposé des motifs

I Chercher des solutions aux problèmes nés de la prohibition du cannabis, c’est être cohérent avec des politiques fondées sur l’efficacité et sur le respect des droits et libertés individuels. Les arguments en faveur du changement d’une situation injustifiée, maintenue depuis trop longtemps, sont nombreux, et ceux qui s’y opposent bien rares. Le cannabis (Cannabis sativa L.) est une plante très connue en Espagne, où plus d’un tiers de la population, soit plus de dix-sept millions de personnes, en a déjà consommé, et où environ un million de personnes en consomment chaque jour, selon la dernière enquête EDADES 19/20 du Plan national sur les drogues (PNSD). C’est donc une plante avec laquelle une grande partie des citoyens vit au quotidien et qui est pleinement intégrée à notre société, sur les plans culturel et économique. Renverser l’approche prohibitionniste, fondée sur un contrôle très répressif de la plante de cannabis, de ses fleurs et de ses principes actifs, est une dette envers la société, qui en tirerait profit en évitant :

  • Le gaspillage de ressources publiques.
  • La prolifération de groupes criminels de plus en plus violents.
  • L’impact sur la facture d’électricité de l’énergie volée massivement pour la culture illégale de cannabis, et l’empreinte carbone incontrôlée qui en résulte.
  • La corruption systémique liée au narcotrafic.
  • La création d’économies souterraines et la précarité de l’emploi liée à l’illégalité.
  • La perte d’opportunités économiques, par contraste avec d’autres pays où le cannabis est déjà un secteur stratégique.
  • La surcharge du système judiciaire et pénitentiaire.
  • L’inefficacité de la répression, qui se traduit par une hausse exponentielle des saisies de produits du cannabis année après année, malgré la prohibition.
  • La violence extrême concentrée en certains points, comme les zones d’entrée du narcotrafic international ou les quartiers marginalisés et isolés des grandes villes.

On ne peut ignorer que cette situation est particulièrement aiguë pour les consommateurs, qui subissent injustement :

  • La culpabilité de faire quelque chose de poursuivi par la loi.
  • Des condamnations judiciaires souvent arbitraires, faute de critère uniforme quant aux limites de ce qui constitue ou non un délit.
  • Le contrôle social pour la consommation d’une substance dont il est démontré qu’elle est moins nocive que d’autres, en vente libre, sur lesquelles l’État perçoit des millions d’impôts.
  • Des sanctions abusives, d’au moins six cents euros, infligées pour avoir porté des produits du cannabis destinés à sa propre consommation, alors que l’on sait que ce comportement ne nuit à personne.
  • Le développement de stéréotypes et de préjugés sociaux, aggravés par la stigmatisation et l’opprobre jetés sur les consommateurs.

Au vu de tous ces arguments, il est difficile de comprendre pourquoi la plupart des responsables politiques n’ont toujours pas accepté de débattre sérieusement de cette question, recourant souvent à la démagogie, à la désinformation, voire parfois au mensonge, et répétant les mêmes arguments dont la fausseté a été démontrée par l’analyse de la réalité des territoires où le cycle complet de la plante est réglementé.

  • L’un des arguments les plus souvent avancés contre la régulation de ce marché est que la consommation de cannabis exploserait. Dans un pays qui compte plus de 3,5 millions de consommateurs réguliers, selon l’enquête EDADES précitée, on peut conclure que, malgré les lois prohibitionnistes actuelles, quiconque souhaite se procurer cette substance peut déjà le faire rapidement et assez facilement. Selon cette même enquête, 60 % de la population estime d’ailleurs qu’il est facile ou très facile de se procurer du cannabis. Plus significatif encore, la proportion d’usagers n’a cessé de croître depuis 1995 (de 15 % à 38 %), alors que, sur cette période, la répression administrative s’est durcie avec la révision en 2015 de la loi sur la protection de la sécurité citoyenne.
  • Le deuxième argument le plus utilisé est qu’une régulation conduirait un grand nombre de mineurs à consommer du cannabis. Selon le rapport 2020 de l’Observatoire espagnol des drogues et des addictions, rattaché au ministère de la Santé, sur la même période (de 1995 à 2020), la proportion de mineurs de 14 à 18 ans ayant consommé du cannabis a augmenté de 12 points (de 20,9 % à 33 %), ce qui montre que la prohibition ne limite en rien leur accès au cannabis. Cet argument est contredit par le fait qu’aujourd’hui, en Espagne, il est plus difficile pour un mineur d’acheter de l’alcool que du cannabis, alors que là où le cannabis a été réglementé, comme en Uruguay ou au Canada, la consommation des mineurs a diminué. En effet, dans ces pays, l’accès au cannabis est devenu plus difficile, le trafic illégal ayant été remplacé par des points de vente autorisés où l’âge est vérifié, et ces établissements ne prennent pas le risque de perdre leur licence ou de se voir infliger de lourdes sanctions pour vente à des mineurs.
  • On avance aussi que la régulation réduirait la perception du risque associé à la consommation, ce qui est infondé : aujourd’hui, en l’absence de tout contrôle, les personnes qui se procurent cette substance ne disposent pas des informations nécessaires sur ses risques et dommages potentiels, alors que, sur un marché réglementé, il existerait des filtres d’information préalables à la consommation.

Pour bien comprendre ces arguments, il suffit de comparer, pour un consommateur, l’accès au cannabis par un marché réglementé ou par un trafiquant. Le trafiquant ne demande jamais de pièce d’identité pour vérifier l’âge, n’informe pas des risques et dommages potentiels liés à l’usage du cannabis et, bien sûr, ne se soucie pas de savoir si ce qu’il vend est avarié ou frelaté. Après soixante ans de prohibition, la plante est si stigmatisée que cela touche même des personnes engagées pour les libertés, les droits et la justice sociale, critiquées au motif qu’on ne pourrait pas faire un usage responsable du cannabis et qu’il endormirait leur esprit de lutte contre l’injustice. Les opposants à la régulation, quels que soient leurs arguments, peuvent boire de l’alcool en grande quantité jusqu’à l’intoxication, sans aucune limite, dans n’importe lequel des plus de 275 000 bars et restaurants que compte l’Espagne selon l’Institut national de la statistique (INE), soit un pour 175 habitants. Cette situation est totalement normalisée et bénéficie d’un consensus et d’une reconnaissance sociale, malgré les préjudices évidents qui en découlent. Dans ces bars et restaurants, qui vivent principalement de la vente de boissons alcoolisées autorisées par l’État et intégrées à notre culture, à notre société et à nos traditions, on fait même l’apologie et l’étalage de leur consommation. Ces établissements ne garantissent pas non plus la protection des mineurs, qui y entrent souvent, voient boire de l’alcool et banalisent ainsi cette consommation dès leur plus jeune âge. Tout cela est permis alors que les effets de l’alcool sont objectivement plus dangereux que ceux du cannabis. Une étude publiée par la revue The Lancet en novembre 2010 sur l’échelle de dangerosité des différentes drogues légales et illégales pour les usagers et leur entourage, intitulée « Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis », place l’alcool, sur un échantillon de 20 substances, en première position, suivi de l’héroïne, le tabac arrivant sixième et le cannabis huitième. Ces arguments ne visent pas à interdire l’alcool ni à empêcher les gens de se retrouver comme ils l’entendent. Il s’agit de montrer que, comme pour l’alcool, une consommation maîtrisée et responsable du cannabis est possible. Son statut illégal la rend très difficile, par exemple parce qu’il est impossible de savoir si ce que l’on achète illégalement est contaminé, ou simplement quelle est l’intensité de ses effets, contrairement à l’alcool, dont on sait avec certitude qu’il a fait l’objet de contrôles sanitaires et dont on connaît le degré. Cette différence de traitement entre les deux substances, dépourvue de tout fondement objectif, ne résiste pas à un examen sérieux et raisonnable.

II L’objet de cette loi est de réglementer les produits du cannabis de manière responsable, en tirant les leçons des erreurs commises dans la réglementation de l’alcool et du tabac. L’étymologie du mot « réguler » renvoie à l’idée de régler ou de mettre en ordre quelque chose; fixer une norme, une loi ou un précepte auquel on doit se conformer ou s’adapter. Cette loi ne vise pas à créer de nouveaux marchés ni à tirer des profits là où ce n’était pas possible auparavant. Elle vise à organiser une transition vers le marché réglementé et à encadrer toutes les activités liées à la plante qui relèvent aujourd’hui de l’illégalité, sans laisser personne de côté, en s’attaquant enfin à un problème social et économique avec la plus grande rigueur et la plus grande sécurité possibles. Le marché du cannabis est une réalité et génère des milliards d’euros par an. Il existe une chaîne parfaite de production, de transport et de distribution de cette substance, mais elle fonctionne de manière totalement informelle, sans aucun contrôle, et permet à des groupes criminels d’opérer illégalement et de s’enrichir. Par cette loi, nous assumons la responsabilité historique d’affronter ce phénomène, en offrant les meilleures garanties à toute la société et, dans la mesure du possible, en générant des ressources au service de son bien-être. Une régulation du marché du cannabis permettra d’abord de réduire les risques grâce à des mécanismes d’accès réglementés et au contrôle de la traçabilité et de la qualité des produits. Elle générera suffisamment de ressources pour développer des programmes d’information sur ses risques et ses dommages, ainsi que des stratégies pour les prévenir et les réduire. Elle contribuera aussi largement à désengorger les forces de l’ordre et les tribunaux. Ce besoin de régulation s’inscrit en outre dans un contexte favorable : selon les dernières données du CIS, 49,7 % de la population espagnole est favorable à la régulation du cannabis pour les adultes. Ces pourcentages augmentent à chaque enquête, ce qui montre que les citoyens comprennent depuis longtemps le phénomène et sa solution possible.

III En outre, l’une des principales raisons de réglementer la substance est la situation intenable des consommateurs, des autocultivateurs, des cannabis social clubs et des entreprises qui produisent et vendent du cannabis non psychoactif. De même, des dizaines de milliers de patients dont les pathologies pourraient être traitées par le cannabis constatent que l’accès à ces traitements n’est toujours pas réglementé.

  • La consommation de cannabis est considérée comme illégale sur le fondement de la loi sur les stupéfiants de 1967, qui ne reconnaît comme légale que la consommation de stupéfiants prescrits par un médecin et délivrés en pharmacie. Si cela est vrai, il est également vrai que, dans la sphère privée des personnes et dans leurs espaces d’intimité, comme le domicile ou des lieux analogues, la consommation, bien qu’illégale, n’est pas sanctionnable.

Il est donc absurde de sanctionner la détention de cannabis pour usage personnel sur la voie publique alors que la consommation dans la sphère privée n’est pas sanctionnable. Cela crée de graves problèmes aux consommateurs qui veulent consommer en privé. Les sanctions prévues par la loi organique sur la protection de la sécurité citoyenne pour la détention sont immorales, puisqu’elles imposent des amendes d’au moins six cents euros. Ces amendes peuvent mettre n’importe qui en grande difficulté dans le contexte socio-économique actuel, et elles sont en outre incompréhensibles puisqu’elles sanctionnent le simple fait de porter une substance, sans ostentation, de manière cachée et privée.

  • L’autoculture de cannabis est une activité pleinement intégrée à notre société. De nombreuses personnes cultivent du cannabis en privé pour leur propre consommation. Bien que ce comportement n’ait pas de portée pénale et ne soit pas sanctionnable lorsqu’il se déroule dans des lieux non visibles par des tiers, il n’est pas correctement réglementé. Les autocultivateurs ne disposent pas de lignes directrices ni de limites claires.

En pratique, lorsqu’une culture de cannabis est découverte, on présume le plus souvent qu’elle est destinée au trafic. C’est à l’autocultivateur de se défendre et de prouver que cette culture n’est pas destinée à des tiers, mais à sa propre consommation. La situation est encore compliquée par l’absence de critère uniforme des tribunaux : pour des faits identiques et des quantités identiques, on trouve des condamnations et des relaxes. L’insécurité juridique qui en résulte n’a pas été résolue par la jurisprudence. Il est donc plus que nécessaire de mettre fin à cet arbitraire et à ces interprétations divergentes face à des faits identiques, qui portent atteinte au principe d’égalité consacré par la Constitution.

  • Les cannabis social clubs sont apparus à la fin des années 1990 pour permettre l’autoapprovisionnement contrôlé de leurs membres. L’un de leurs objectifs est de se détacher, grâce à leur propre production, des produits du cannabis issus des marchés informels.

Ces entités ont fonctionné dans une relative normalité depuis leur apparition, avec l’aval, malgré l’absence de réglementation, de plusieurs décisions de justice. En 2015, la situation a changé lorsque le Tribunal suprême s’est prononcé pour la première fois sur le cadre légal de leurs activités, par l’arrêt 484/2015 rendu en formation plénière dans une affaire concernant un cannabis social club de Bilbao. Cet arrêt a fermé la porte à l’autoorganisation de la consommation telle qu’elle fonctionnait depuis plus de quinze ans. Conscient de la disparité des critères appliqués auparavant par différents tribunaux, le Tribunal suprême a choisi cette fois de moduler la sanction pénale. Ce faisant, il a adressé un message clair, sous forme d’ultimatum, à toutes ces entités sur l’illégalité de leurs activités : sa position étant désormais claire, de lourdes condamnations pourraient tomber si elles continuaient à fonctionner, ce qui s’est finalement produit. Face à cette situation, seule une régulation comme celle que cette loi entend mettre en œuvre apportera une solution aux cannabis social clubs.

  • La culture du chanvre industriel pour l’exploitation de ses sommités fleuries à faible teneur en tétrahydrocannabinol (THC), aussi appelé cannabis non psychoactif, s’est fortement développée au niveau international.

En Espagne, l’interprétation de l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS) quant à la possibilité de le produire et de le commercialiser est nettement restrictive. L’AEMPS interprète les conventions internationales de contrôle de manière strictement littérale, en soutenant que les sommités fleuries de la plante sont contrôlées au niveau international, qu’elles contiennent ou non du THC. Cette interprétation cause un grave préjudice aux cultivateurs et aux entreprises qui souhaitent travailler avec ces produits, et elle est en outre objectivement plus que contestable. L’AEMPS nous dit ainsi qu’une chose est interdite en raison de sa « forme » et non des effets qu’elle peut produire, en l’occurrence aucun, ces sommités n’ayant pas de potentiel psychoactif. S’il est vrai que la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 a placé sous contrôle les sommités fleuries de la plante de cannabis, il est tout aussi vrai que, lorsque le législateur a eu l’occasion de contrôler les cannabinoïdes dans la Convention sur les substances psychotropes de 1971, seuls le THC et ses variantes stéréochimiques ont été contrôlés. Cet argument a été retenu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui a rendu le 19 novembre 2020 un arrêt clarifiant une question similaire concernant les extraits de la plante de cannabis (également contrôlés par la Convention unique de 1961, au même titre que les sommités fleuries). Cette haute juridiction, dont les décisions s’imposent à l’Espagne, a indiqué que les conventions internationales liées entre elles ne peuvent pas être interprétées de manière littérale et isolée, mais de manière combinée, en étudiant leurs interactions. Dans cette affaire, la Cour a estimé que les extraits de cannabis ne sont contrôlés que s’ils contiennent le principe actif contrôlé, le THC ; par conséquent, tout extrait contenant d’autres cannabinoïdes comme le cannabidiol (CBD), le cannabigérol (CBG) ou le cannabinol (CBN), entre autres, et ne contenant pas de THC, ne peut pas être considéré comme contrôlé. Le même raisonnement s’appliquerait aux sommités fleuries : comme les extraits, elles sont contrôlées, et de même que seuls les extraits contenant du THC sont contrôlés selon la CJUE, seules les sommités fleuries contenant du THC devraient être considérées comme contrôlées. Ce contexte engendre une multitude de situations absurdes pour les agriculteurs, transformateurs et distributeurs de sommités fleuries de chanvre industriel, et des ressources publiques considérables sont dépensées pour poursuivre des comportements qui ne sont pas susceptibles de provoquer des effets psychotropes. Il en résulte un préjudice économique très important ; en comparaison, d’autres pays européens interprètent ces mêmes règles de manière plus souple, raisonnable et cohérente, en autorisant la commercialisation des sommités fleuries de chanvre. Les pays où cette activité est considérée comme licite prennent position dans le secteur.

  • L’accès des patients au cannabis à des fins médicales et thérapeutiques est une autre situation à traiter. Même si ce domaine nécessite une réglementation sanitaire spécifique, distincte de celle proposée par cette loi, il faut souligner la vulnérabilité dans laquelle vivent des milliers de patients atteints de diverses pathologies dans notre pays. Ces personnes, dont beaucoup connaissent directement l’efficacité du cannabis et de ses dérivés, voient l’illégalité de la plante en rendre l’accès complexe, voire dangereux. L’absence de canaux officiels et légaux d’accès à la plante expose de nombreux patients aux dangers du marché noir lorsqu’ils cherchent une solution à leurs pathologies, et les conduit à utiliser des substances sans aucun contrôle sanitaire.

Tout d’abord, il faut rappeler que le cannabis a figuré pendant des décennies au tableau IV de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, aux côtés de substances bien plus dangereuses et dépourvues de toute valeur thérapeutique. Cela limitait de fait la possibilité de progresser significativement dans la recherche sur ses propriétés médicinales déjà connues et empêchait tout professionnel de santé de recommander ou d’utiliser cette substance pour une quelconque pathologie dans les circuits officiels. En décembre 2020, la Commission des stupéfiants, organe directeur de l’ONU en matière de politique des drogues, a reconnu les propriétés thérapeutiques de la plante en la retirant du tableau IV ; elle ne figure plus qu’au tableau I, qui regroupe les stupéfiants nécessitant un contrôle en raison de leur potentiel psychoactif mais pouvant être utilisés à des fins médicales. Cela ouvre la porte à la recherche sur le cannabis et permet à davantage de professionnels de santé d’aborder ses usages médicaux, même si, en Espagne, les patients n’ont toujours pas accès à ces traitements. Il est profondément contradictoire que des lois théoriquement conçues pour protéger la santé publique soient précisément celles qui, en l’occurrence, empêchent cette protection et portent atteinte au droit à la qualité de vie des patients et de leurs familles. L’État a l’obligation de protéger ces personnes, qui sont en outre souvent stigmatisées parce qu’elles consomment du cannabis. Pour cela, il est indispensable, comme l’ont déjà fait des pays voisins tels que l’Allemagne, le Danemark, l’Italie, la Grèce ou le Portugal, entre autres, de garantir un accès libre et réglementé au cannabis à usage médical. La situation est d’autant plus incompréhensible que l’Espagne a mis en place un système de licences de production et de recherche sur le cannabis médical géré par l’AEMPS, sans pour autant ouvrir l’accès aux patients. Il est urgent de réglementer, par une loi indépendante et distincte de la présente proposition de loi, l’accès au cannabis médical par le système de santé public, comme pour tout autre médicament. Malgré toutes ces situations incompréhensibles, la société civile a eu beaucoup de mal à trouver les moyens de convaincre ses représentants politiques que le moment est venu de franchir le pas et que la régulation doit arriver maintenant.

IV La lutte pour la régulation du cannabis en Espagne a été longue et épuisante pour ceux qui l’ont menée. Elle s’est intensifiée de manière exponentielle au cours des dix dernières années, en réponse à l’augmentation, elle aussi exponentielle, de la répression visant tout ce qui entoure la plante. Le coup d’envoi de cette intensification répressive a été donné, comme exposé plus haut, en 2015, lorsque la viabilité légale de l’un des rares espaces de tolérance existant autour du cannabis, les clubs sociaux, a pris fin. Le mouvement social lié au cannabis, très atomisé mais aux objectifs quasi identiques, a réagi en lançant diverses initiatives en faveur de l’étude d’une régulation. Au départ, ces propositions visaient la régulation de l’autoculture et des cannabis social clubs, mais avec le temps, et en intégrant d’autres approches, elles ont évolué vers des propositions plus larges. Fruit de toute cette coordination, jusqu’en septembre 2021, sept initiatives ont été lancées au niveau national et quatorze dans différents parlements régionaux, qui se sont ajoutées à deux autres déjà présentées auparavant dans les assemblées territoriales :

  • Deux initiatives législatives populaires au niveau régional : « Tu Papel Importa » en Navarre et « La Rosa Verda » en Catalogne.
  • Une initiative législative populaire au niveau national : « Tu Papel Importa ».
  • Douze propositions non législatives, motions et déclarations en séance plénière en Murcie, à La Rioja, aux Canaries, en Estrémadure, dans la Communauté valencienne, en Castille-et-León, en Cantabrie, dans les Asturies, en Andalousie et deux à Madrid.
  • Deux groupes de travail parlementaires, aux îles Baléares et au Pays basque.
  • Cinq propositions non législatives au niveau national présentées aux Cortes.
  • Une proposition de loi au Sénat.

Malgré cette réaction de la société civile liée au cannabis, traduite par toutes ces initiatives dans les différentes assemblées régionales et nationales, la question n’a, dans la plupart des cas, pas pu être débattue en profondeur. Là où elle l’a été, comme dans les groupes de travail parlementaires du Pays basque et des îles Baléares, ou dans les initiatives législatives populaires régionales de Navarre et de Catalogne, elle n’a pas produit d’effets juridiques. Les travaux du Pays basque et des Baléares ne se sont pas traduits par des lois. Là où des normes ont été adoptées, comme en Navarre et en Catalogne, elles n’ont pas abouti, ayant été annulées par le Tribunal constitutionnel pour empiètement sur les compétences de l’État. C’est pourquoi cette proposition de loi reprend le travail des différentes organisations qui, pendant si longtemps, avec beaucoup d’efforts et peu de moyens, se sont battues pour mettre sur la table l’inefficacité de cette prohibition, en proposant des solutions face à l’inaction de leurs dirigeants. Il serait donc injuste de ne pas les citer dans cet exposé des motifs : Representación Cannábica de Navarra, Regulación Responsable, Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas, Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis, Observatorio Español de Cannabis Medicinal, Grupo de Estudio de Políticas sobre el Cannabis, Fundación Renovatio, Fundación ICEERS, Confederación de Asociaciones Cannábicas, ARSEC, AMEC, ainsi que les différentes fédérations régionales d’associations cannabiques : MadFAC, GalFAC, FedCAC, FAC Sureste, FACSur, FAC Levante, FAC Illes Balears, FACCyL, FACex, FAC Canarias, EusFAC, CatFAC, AraFAC et AsturFAC. Et tout particulièrement le Círculo Sectorial de Podemos Cannábico.

V Mais le cannabis n’est pas seulement une plante pour ceux qui défendent la régulation de sa consommation. Sa culture est attestée depuis des millénaires dans différentes parties du monde ; toutes les civilisations qui l’ont utilisé l’ont fait pour les innombrables applications de ses fibres comme de ses graines. Les fibres de cannabis ont de multiples usages industriels, notamment la fabrication de papier ou de textiles, des applications dans la construction et l’automobile, ou la création de nouveaux matériaux. Ses graines sont utilisées dans l’industrie alimentaire pour leurs protéines végétales et l’huile qui en est extraite. Le cannabis cultivé à des fins industrielles offre une alternative très intéressante à d’autres cultures moins efficientes. C’est une culture idéale pour les sols pauvres, car son système racinaire peut se développer dans des sols sans nutriments, aérer la terre et limiter l’érosion ; il dépollue les sols en éliminant les métaux lourds et absorbe le CO2 atmosphérique (le chanvre peut absorber 5 319 kilogrammes de CO2 par hectare).

VI Le régime international de contrôle des drogues repose sur trois traités internationaux promus par les Nations unies : la Convention unique de Vienne sur les stupéfiants de 1961, la Convention de 1971 sur les substances psychotropes et la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Depuis 60 ans, ces trois traités ont conduit tous les gouvernements, polices et forces de l’ordre et de sécurité du monde à poursuivre tout ce que ces conventions considèrent comme une drogue illégale. Il faut toutefois rappeler que ces conventions ont laissé place à d’innombrables drogues légales. Dans le même temps, une demande continue et croissante de toutes ces substances a fait naître un gigantesque marché illégal, dominé par un marché noir vorace dont des milliers de groupes criminels ont pu se nourrir, au point de rivaliser en ressources avec certains des États où ils opèrent, en créant des problèmes et des défis bien plus importants et plus complexes que ceux causés par les substances elles-mêmes. C’est pourquoi les gouvernements du monde entier font aujourd’hui face à des défis de plus en plus complexes pour répondre aux problèmes provoqués par les marchés de drogues illégales et par la consommation de stupéfiants sur leur territoire. Les décideurs de nombreux pays, surtout ceux qui subissent le plus directement la production sur leur territoire, comme les pays d’Amérique latine, ont conclu que les approches traditionnelles de la « guerre contre la drogue » n’ont ni éradiqué les marchés illégaux ni réduit significativement les niveaux de consommation. Face à cette réalité, beaucoup de ces pays ont dû changer de stratégie et passer d’un paradigme prohibitionniste à un paradigme de régulation de ces marchés. Cela s’est traduit par une sorte de réinterprétation de l’ensemble du régime de contrôle, visible lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies sur le problème mondial de la drogue (UNGASS), tenue à New York en avril 2016. Le document final adopté lors de cette session, intitulé « Notre engagement commun à aborder et combattre efficacement le problème mondial de la drogue », admettait directement et sans détour des interprétations souples des traités et des solutions nationales autres que la prohibition pour faire face au problème de la drogue. Une attention particulière doit être portée à ce document lorsqu’il affirme que les trois traités précités « offrent aux États parties une latitude suffisante pour élaborer et mettre en œuvre des politiques nationales en matière de drogues conformes à leurs priorités et à leurs besoins ». Preuve de cette nouvelle approche, éloignée de l’ancien « consensus de Vienne », l’UNGASS n’a à aucun moment condamné ni critiqué les pays qui, de manière globale (comme l’Uruguay et le Canada) ou sur une partie de leur territoire (comme l’Alaska, l’Oregon, la Californie, l’État de Washington ou le Colorado, entre autres, aux États-Unis), réglementent le cycle complet du cannabis pour les adultes, de la production à la consommation, dans des établissements commerciaux, des associations de consommateurs ou par l’autoculture.

VII Au vu de tout ce qui précède, les raisons ne manquent pas pour que l’État, dans le cadre de ses compétences, réglemente le marché du cannabis par la présente loi, afin d’organiser et d’apporter une réponse à la société dans son ensemble face aux défis posés par l’usage, la production et le commerce du cannabis chez les adultes. La présente loi comprend 111 articles, répartis en un titre préliminaire, 16 titres, quatre dispositions additionnelles, une disposition abrogatoire et six dispositions finales. Le titre préliminaire contient les dispositions générales relatives à l’objet et au champ d’application de la loi, les définitions légales et ses principes directeurs. Le titre I précise ce qui est considéré comme licite en matière de détention, de consommation, de voies d’accès et des différentes activités couvertes par la loi. Le titre II porte sur l’Agence espagnole de contrôle de la régulation globale du cannabis (AECRIC), sa structure, sa composition, son administration et ses compétences. Le titre III porte sur le logiciel de contrôle de la régulation globale du cannabis (SoftCRIC), outil de contrôle de toutes les activités prévues par la loi. Le titre IV fixe les limitations générales de la loi. Le titre V présente les stratégies d’information sur les risques et dommages liés à la consommation de cannabis. Le titre VI régit les voies d’accès par l’autogestion et la gestion coopérative. Le titre VII contient les dispositions générales relatives au système de licences du marché réglementé du cannabis. Le titre VIII régit les licences d’accès aux produits du cannabis. Le titre IX régit les licences de production de produits du cannabis. Le titre X régit les autres licences du marché réglementé du cannabis. Le titre XI porte sur l’importation et l’exportation sur le marché réglementé. Le titre XII régit la publicité, la promotion et le parrainage du cannabis et de ses dérivés. Le titre XIII fixe les mesures fiscales ainsi que la perception et la gestion de l’impôt spécial sur les produits du cannabis. Le titre XIV prévoit les dispositions générales et particulières du régime des infractions, et le titre XV le régime spécial des sanctions. Enfin, le titre XVI est consacré au régime de sanction et au pouvoir de sanction. Les dispositions additionnelles prévoient les modifications de la loi 17/1967 du 8 avril actualisant les normes en vigueur sur les stupéfiants et de la loi 28/2005 du 26 décembre sur les mesures sanitaires contre le tabagisme et réglementant la vente, la fourniture, la consommation et la publicité des produits du tabac, la création de rubriques fiscales spécifiques, les actes, cas et activités licites ou légaux, l’articulation normative, la nature de la loi, le titre de compétence, l’habilitation du gouvernement pour le développement de la loi, les modifications budgétaires nécessaires à sa mise en œuvre, le développement réglementaire et l’entrée en vigueur.

TITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales.

Article 1. Objet.

La présente loi et ses règlements d’application ont pour objet d’établir, dans le cadre des compétences de l’État, un cadre juridique pour la régulation globale des produits du cannabis, de leur production et transformation jusqu’à leur consommation finale, et en particulier : a) la consommation de produits du cannabis et l’accès à ceux-ci par des personnes majeures jouissant de leur pleine capacité juridique ; b) la régulation du cycle complet de culture, de production, d’extraction et de transformation des produits du cannabis ; c) la régulation de la délivrance et de la vente de produits du cannabis ; d) les limites à l’achat, à la délivrance, à la détention et à la consommation de produits du cannabis ; e) le régime administratif de contrôle, des infractions et des sanctions ; f) la création d’un organisme de contrôle administratif du marché réglementé des produits du cannabis, ses caractéristiques, sa composition, ses fonctions et ses outils de contrôle ; g) le régime des redevances pour la demande de licences et les mesures fiscales applicables aux produits du cannabis ; h) les propositions d’action éducative et préventive auprès des adultes ; i) les systèmes de suivi, d’évaluation et de contrôle de la présente loi et de ses règlements d’application ; j) toutes les autres questions régies par la présente loi et ses règlements d’application.

Article 2. Champ d’application.

Les dispositions de la présente loi s’appliquent sur l’ensemble du territoire de l’État, sans préjudice des compétences qui reviennent aux communautés autonomes et aux collectivités locales pour son développement, sa mise en œuvre et son application.

Article 3. Définitions.

Aux fins de la présente loi, on entend par :

  1. AECRIC : sigle de l’Agence espagnole de contrôle de la régulation globale du cannabis, organisme créé pour mettre en œuvre, superviser et contrôler la régulation proposée par la loi.
  2. AEMPS : sigle de l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé. Cet organisme, rattaché au ministère de la Santé, est chargé de garantir la sécurité, l’efficacité et la bonne information des médicaments et des produits de santé commercialisés en Espagne.
  3. Autoapprovisionnement : ensemble des activités menées par une personne physique ou un cannabis social club coopératif en vue de produire des produits du cannabis pour sa consommation individuelle ou celle de ses membres.
  4. Autoculture : activité de culture de cannabis pour la consommation personnelle du cultivateur lui-même ou d’un petit nombre de personnes cohabitantes, jusqu’à cinq.
  5. Cannabis social clubs : associations fonctionnant depuis la fin des années 1990 jusqu’à nos jours, créées pour mettre en place, de manière non réglementée, des chaînes d’autoapprovisionnement en cannabis pour leurs membres, sur la base de la jurisprudence du Tribunal suprême relative à la consommation partagée.
  6. Cannabis social clubs coopératifs : associations à but non lucratif qui s’autoapprovisionnent en produits du cannabis entre leurs membres, conformément à la présente loi. La consommation de cannabis est autorisée dans leurs locaux dans les limites fixées par la présente loi.
  7. Cannabis social clubs sous licence : entreprises habilitées à fournir à leurs clients des produits du cannabis issus de leur propre production ou achetés à des entreprises titulaires de licences de production de produits du cannabis. La consommation de cannabis est autorisée dans leurs locaux dans les limites fixées par la présente loi.
  8. Cannabis : sommités fleuries de la plante Cannabis sativa L.
  9. Cannabis non psychoactif : sommités fleuries de la plante Cannabis sativa L. dont la concentration en THC total est inférieure à 1 %.
  10. Cannabinoïdes : différents composés chimiques présents dans la plante de cannabis et propres à celle-ci.
  11. Chanvre : plante de Cannabis sativa L. dont la concentration en THC est inférieure à 0,3 % (en Europe), généralement cultivée pour ses graines ou ses fibres. La commercialisation de ses sommités fleuries s’est aujourd’hui également développée.
  12. CBD : cannabidiol. Phytocannabinoïde non psychoactif présent dans la plante de cannabis.
  13. CBN : cannabinol. Phytocannabinoïde non psychoactif présent dans la plante de cannabis.
  14. CBG : cannabigérol. Phytocannabinoïde non psychoactif présent dans la plante de cannabis.
  15. Code unique : numéro d’identification unique attribué à chaque produit du cannabis enregistré sur le marché réglementé. Cette identification permettra de connaître la traçabilité et les informations relatives au produit, de sa production à sa vente au client final.
  16. Conseil consultatif : organe dont la fonction principale est de conseiller la direction générale et le conseil de direction de l’AECRIC.
  17. Consommation par combustion : administration de produits du cannabis par leur combustion.
  18. Consommation personnelle : toute consommation qui, par sa quantité et sa fréquence, est considérée comme un usage personnel au sens de la présente loi.
  19. Consommation par vaporisation : administration de produits du cannabis par leur vaporisation.
  20. Culture en extérieur : culture de plants de cannabis qui utilise essentiellement la lumière du soleil pour leur développement. Elle comprend aussi la culture sous serre, même avec l’appoint ponctuel de lumière artificielle à certains stades de développement.
  21. Culture en intérieur : culture réalisée dans des installations intérieures, utilisant uniquement la lumière artificielle et dans laquelle toutes les variables climatiques et environnementales sont contrôlées.
  22. Culture in vitro : culture de plantes dans laquelle, à partir d’une portion de plante de cannabis (feuille, segment de tige…) placée dans un milieu nutritif stérile, on régénère une ou plusieurs plantes identiques, en garantissant l’absence de germes et en contrôlant tous les facteurs qui influent sur leur croissance.
  23. Décarboxylation : processus par lequel les formes acides des phytocannabinoïdes sont transformées en formes neutres.
  24. Direction générale : organe directeur de l’AECRIC, chargé de mettre en œuvre la présente loi et ses règlements d’application, en veillant à garantir une régulation globale du cannabis conforme aux principes directeurs de la présente loi.
  25. Délivrance de cannabis : activité des cannabis social clubs coopératifs consistant à remettre à leurs membres les produits du cannabis correspondant à leurs prévisions de consommation.
  26. Dispensaires de cannabis : entreprises habilitées à fournir à leurs clients des produits du cannabis achetés à des entreprises titulaires de licences de production de produits du cannabis.
  27. Distributeurs de produits pour la culture du cannabis : entreprises de commerce de gros de semences de cannabis et de tous types de produits destinés à la culture du cannabis.
  28. Boutures : terme agricole désignant la reproduction des plantes par prélèvement d’un fragment de tige introduit dans un substrat où il peut développer son système racinaire et se reproduire en une nouvelle plante, conservant toutes les caractéristiques de la plante mère dont il est issu.
  29. Espaces de consommation : espaces habilités par la présente loi pour la consommation par combustion ou vaporisation de produits du cannabis dans les cannabis social clubs coopératifs, les cannabis social clubs sous licence ou les salles de consommation de cannabis.
  30. Données scientifiques : ensemble de données validées, vérifiées et disponibles issues de la recherche scientifique.
  31. Extractions de cannabis : ensemble des opérations visant à séparer les principes actifs du reste de la matière végétale de la plante de cannabis. Elles peuvent être réalisées par des techniques mécaniques ou au moyen de solvants.
  32. Extractions mécaniques : techniques d’extraction des principes actifs de la plante de cannabis, principalement de ses sommités fleuries, sans recours à aucun solvant.
  33. Grow shops : établissements commerciaux consacrés à la vente au client final de semences de cannabis et de tous types de produits pour la culture du cannabis.
  34. Impôt spécial : taux d’imposition spécial et progressif applicable aux produits du cannabis.
  35. Recherche botanique : toutes les activités visant à développer la connaissance de la plante de cannabis au moyen de projets d’innovation, de développement et de recherche.
  36. Laboratoires de contrôle de la qualité : laboratoires habilités à réaliser le contrôle analytique et le contrôle de la qualité des produits du cannabis avant leur mise en vente sur le marché réglementé du cannabis.
  37. Loi : loi de régulation globale et de contrôle du cannabis pour les adultes.
  38. Matériel génétique de départ : semences, plantules, boutures, matériel in vitro et plantes mères de cannabis, destinés à la production de cannabis à usage adulte conformément à la présente loi et à ses règlements d’application.
  39. Matériel végétal : totalité de la matière organique d’un plant de cannabis.
  40. Mineur : personne âgée de moins de 18 ans.
  41. Marché informel : marché du cannabis existant actuellement, non réglementé et illégal.
  42. Marché réglementé : marché réglementé et contrôlé par l’État, doté de ses propres mécanismes de contrôle et de gestion, qui génère des ressources ayant un impact positif sur l’ensemble de la société.
  43. PNSD : sigle du Plan national sur les drogues, organisme rattaché au ministère de la Santé, chargé de coordonner et de renforcer les politiques en matière de drogues menées par les différentes administrations publiques et entités sociales en Espagne.
  44. Plantes mères : plants de cannabis ayant atteint leur plein développement végétatif mais pas encore la phase de floraison, sur lesquels sont prélevées les boutures qui deviendront des individus aux caractéristiques identiques à celles de la plante mère.
  45. Plant de cannabis : plante entière de Cannabis sativa L.
  46. Plantule : plant de cannabis aux premiers stades de son développement, de la germination à l’apparition des premières vraies feuilles.
  47. Puissance électrique : puissance totale nécessaire au bon développement de la culture de cannabis.
  48. Puissance lumineuse : puissance électrique nécessaire pour couvrir les besoins d’éclairage nécessaires au bon développement de la culture de plants de cannabis.
  49. Prévention universelle : prévention destinée à l’ensemble de la population, au moyen de programmes, d’actions ou de messages visant à prévenir l’initiation à la consommation, à retarder l’âge de début de la consommation et de l’abus, ou à réduire la prévalence globale de la consommation d’alcool, de tabac et d’autres drogues. Sa mission est d’empêcher l’apparition de l’abus de substances et de fournir aux individus les informations et les compétences nécessaires pour prévenir le problème.
  50. Prévention sélective : prévention destinée aux groupes exposés à différents facteurs de risque liés aux drogues.
  51. Prévention indiquée : programmes et actions mis en place à partir de l’identification de personnes présentant des signes initiaux de problèmes graves liés à la consommation de substances psychoactives (sans répondre aux critères de dépendance du DSM-5), ainsi que d’autres troubles du comportement. La population cible présente des troubles liés à l’abus ou à la dépendance à des substances à un niveau infraclinique, souvent encore sujet à des variations de comportement.
  52. Prévision de consommation : estimation de la consommation de produits du cannabis faite par les membres d’un cannabis social club coopératif pour une période donnée. La somme de toutes les prévisions de consommation des membres donne la quantité que l’entité doit produire pour couvrir cette demande.
  53. Produits du cannabis : tout produit issu de la plante de cannabis destiné à être consommé par quelque méthode ou voie d’administration que ce soit.
  54. Produits élaborés à base de cannabis : produits élaborés à partir de sommités fleuries ou d’extraits de cannabis destinés à être consommés par d’autres voies que la combustion ou la vaporisation.
  55. Promotion, publicité ou parrainage : actions commerciales visant à promouvoir directement ou indirectement la consommation de produits du cannabis.
  56. Réduction des risques et des dommages : ensemble de pratiques et de politiques visant à diminuer les effets négatifs de l’usage du cannabis et à réduire les risques potentiels liés à certaines pratiques de consommation.
  57. Registres spéciaux : registres créés par l’AECRIC et placés sous son autorité, destinés à recueillir et organiser l’ensemble des informations sur les différentes personnes morales titulaires de licences régies par la présente loi et ses règlements d’application.
  58. Registre central des infractions à la loi de régulation globale et de contrôle du cannabis pour les adultes : registre spécial créé par l’AECRIC et placé sous son autorité, exclusivement aux fins d’apprécier la récidive dans la commission des infractions prévues par la présente loi.
  59. Registre spécial des microproducteurs : registre spécial créé par l’AECRIC et placé sous son autorité, destiné à inscrire les membres coopérateurs des sociétés coopératives de microproducteurs.
  60. Régulation globale : régulation du marché du cannabis à usage adulte couvrant toutes les activités et tous les aspects qui y sont liés.
  61. Salles de consommation de cannabis : espaces habilités conformément aux exigences de la présente loi, destinés à la consommation de produits du cannabis par combustion et par vaporisation par des personnes adultes.
  62. Sommités fleuries : partie de la plante de cannabis où se concentre l’essentiel de ses principes actifs.
  63. Société coopérative de microproducteurs : sociétés coopératives habilitées à vendre de manière centralisée le cannabis produit par leurs membres, conformément aux exigences de la présente loi.
  64. SoftCRIC : logiciel de contrôle de la régulation globale du cannabis, destiné à contrôler, informer et superviser toutes les activités des personnes morales titulaires de licences régies par la présente loi et ses règlements d’application.
  65. Solvants : substances liquides ou gazeuses capables de dissoudre les principes actifs présents dans la plante de cannabis, principalement dans ses sommités fleuries.
  66. Terpènes : composés organiques présents dans la plante de cannabis, responsables de ses différentes odeurs et saveurs.
  67. THC : delta-9-tétrahydrocannabinol. Principal composé psychoactif du cannabis.
  68. THC total : somme de la forme décarboxylée et de la forme acide décarboxylée du cannabinoïde THC.
  69. Traçabilité : ensemble des procédures permettant de disposer de l’information complète sur le cycle de production des produits du cannabis, de son début jusqu’à la remise au consommateur.
  70. Variantes stéréochimiques : molécules ayant la même formule moléculaire mais dont les atomes sont disposés différemment dans l’espace.
  71. Zone de conservation génétique : zone de culture destinée à la conservation et à la reproduction du matériel génétique de départ destiné à la culture de cannabis conformément à la présente loi et à ses règlements d’application.

Article 4. Principes directeurs de la loi.

La présente loi repose sur les principes directeurs suivants :

  1. Inclusion de toute la société : toute loi relative à la régulation globale du cannabis doit tenir compte de tous les membres de la société et pas seulement des consommateurs. Ces mesures doivent englober l’ensemble des acteurs sociaux, tout en garantissant un accès simple et transparent au système pour la société dans son ensemble.
  1. Transition vers le marché légal : cette loi promeut des mesures d’intégration pour la partie de la société historiquement discriminée par ces lois et concentre ses mesures sur la correction de ces déséquilibres. Ainsi, tout en adoptant une vision globale, ces changements doivent se concentrer sur les groupes vulnérables et garantir et prioriser leur transition vers le marché réglementé de manière simple et réaliste. Pour cela, la loi s’appuie sur les différentes réalités existant en Espagne en matière de production et de distribution de cannabis, en cherchant à intégrer toutes ces réalités et tous ces acteurs dans leur transition vers le marché réglementé.
  1. Durabilité : cette loi est conçue dans une perspective de durabilité à long terme, notion absente du marché informel. Toutes les décisions politiques en matière de cannabis devront s’inscrire dans les orientations et stratégies nationales de développement durable et d’environnement, en s’appuyant sur les régulations du cannabis déjà mises en œuvre dans d’autres parties du monde, où l’empreinte carbone de la culture de cannabis en intérieur est très importante. La loi réservera la production en grandes cultures d’intérieur à l’utilisation d’énergies renouvelables et favorisera, par des avantages fiscaux et des redevances plus faibles, la culture en plein air ou sous serre.
  1. Égalité de genre : l’un des objectifs prioritaires de cette loi est de prévenir et de corriger les inégalités historiques liées au genre, toujours au détriment des femmes, qui se manifestent avec encore plus de force dans les politiques en matière de drogues. À cette fin, il sera veillé à ce que tous les espaces de distribution et de consommation de produits du cannabis soient sûrs pour les femmes et les autres identités de genre. L’implication des femmes dans la prise de décision sera prioritaire. Seront également prises en compte les inégalités structurelles liées à l’orientation et à l’identité sexuelles, ainsi qu’à l’origine ethnique ou à la classe sociale.
  1. Création de richesse et défense des droits des travailleurs : le circuit de production, de distribution et de contrôle des produits du cannabis créé par cette loi fera appel à un large éventail de professionnels rémunérés. La création de nouveaux emplois et la perception de redevances et d’impôts sur ces activités généreront des ressources importantes, qui se répercuteront sur la qualité et la protection sociale des emplois du secteur. La transition vers le marché réglementé des personnes qui travaillaient sur le marché informel sera prioritaire, afin de combattre la stigmatisation liée à l’insécurité inhérente au travail illégal.
  1. Développement rural : cette loi donnera la priorité au développement rural au moyen d’exonérations fiscales et de redevances plus faibles pour la culture de cannabis dans les zones à faible densité de population, afin de dynamiser leur économie, de lutter contre le dépeuplement et d’inciter de potentiels travailleurs à s’y installer.
  1. Soutien à la recherche : la régulation de la production de cannabis facilitera et encouragera l’innovation, le développement et la recherche sur cette plante et ses applications agro-industrielles. Le libre accès de toute la société à l’ensemble des informations et données scientifiques validées sera également facilité.
  1. Information sur les risques et dommages liés à la consommation de cannabis : partant du principe que le cannabis n’est pas une substance inoffensive, la présente loi protégera la santé des adultes qui consomment des produits du cannabis, en les informant sur les risques et dommages liés à leur consommation et sur les stratégies pour les prévenir et les réduire. À cette fin, elle travaillera avec les différentes entités nationales, régionales et municipales et développera, promouvra et mettra en œuvre des campagnes et des stratégies de prévention. Toute action reposera sur des bases méthodologiques claires et sur des informations fondées sur les données scientifiques et sur les expériences similaires acquises dans différents contextes de régulation.
  1. Suivi : la présente loi sera dotée d’outils de suivi et d’évaluation continue de son application et de la réalisation de ses objectifs, permettant de corriger ou d’adapter les éléments qui se révéleraient inefficaces. Ce suivi établira une série d’indicateurs objectifs sur lesquels pourront se fonder les décisions de modification de la loi.
  1. Conformité juridique internationale : la présente loi est élaborée en tenant compte de la possibilité pour les États d’interpréter les traités de manière souple et de mettre en œuvre des solutions nationales différentes pour faire face au problème du cannabis, selon leurs priorités et leurs besoins. Le tout dans le respect des traités internationaux relatifs aux droits humains auxquels l’Espagne est partie, comme l’ont fait d’autres États qui ont réglementé le cannabis en tout ou partie de leur territoire, comme le Canada, l’Uruguay, les États-Unis et les Pays-Bas, entre autres.
  1. Contrôle et supervision : cette loi se caractérise par un contrôle étroit de l’État. Elle crée un organisme administratif chargé de superviser rigoureusement toutes les activités des différents opérateurs du marché réglementé du cannabis. Cet organisme dispose d’un outil technologique efficace pour suivre en temps réel tous les processus, afin de prévenir et, le cas échéant, de détecter et sanctionner les irrégularités. Les délégations territoriales de l’organisme réaliseront les inspections nécessaires pour détecter les manquements.

 

TITRE I

De l’usage, de l’accès et des activités autorisées concernant les produits du cannabis pour les adultes.

Article 5. Détention et consommation licites ou légales de produits du cannabis.

  1. La détention et la consommation de produits du cannabis par des personnes adultes sont autorisées et considérées comme licites ou légales, dans les conditions prévues par la présente loi et ses règlements d’application.
  1. Sont exclus du champ d’application de la présente loi les usages et consommations thérapeutiques, médicinaux, médicaux ou pharmaceutiques du cannabis et la recherche qui y est liée.
  1. Seuls sont considérés comme contrôlés les principes actifs du cannabis figurant dans la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, à savoir le THC et ses variantes stéréochimiques. Tous les produits du cannabis, y compris les sommités fleuries et les extraits, contenant des principes actifs non contrôlés par ladite convention et une teneur en THC inférieure à 0,3 %, sont considérés comme relevant d’un commerce légal et licite et sont exclus du champ de contrôle et d’application de la présente loi, sous réserve du respect de la réglementation sectorielle applicable à chaque type de produit.

Article 6. Accès des adultes aux produits du cannabis.

L’accès des adultes aux produits du cannabis est autorisé par deux voies, elles-mêmes subdivisées en cinq :

  1. Par l’autogestion et la gestion coopérative de l’accès :
  2. l’autoculture ;
  3. les cannabis social clubs coopératifs.
  1. Par le marché réglementé :
  2. les cannabis social clubs sous licence ;
  3. les dispensaires de cannabis ;
  4. les dispensaires de cannabis non psychoactif.

Article 7. Activités relatives aux produits du cannabis autorisées pour les adultes.

Il est permis de semer, cultiver, produire, extraire, transformer, transporter, distribuer, délivrer, vendre et consommer des produits du cannabis, à condition de remplir les conditions et de respecter les limites fixées à cet égard par la présente loi et ses règlements d’application.

TITRE II

Agence espagnole de contrôle de la régulation globale du cannabis (AECRIC).

CHAPITRE I

Finalités et compétences.

Article 8. Création de l’Agence espagnole de contrôle de la régulation globale du cannabis (AECRIC).

  1. Il est créé l’Agence espagnole de contrôle de la régulation globale du cannabis (AECRIC), organisme public indépendant doté de son propre siège et rattaché au ministère des Droits sociaux et de l’Agenda 2030.
  1. L’AECRIC dispose d’une compétence pleine et entière, sans préjudice de celle qui revient à l’État, aux communautés autonomes et aux collectivités locales, sur les activités de semis, culture, récolte, contrôle, inspection, production, extraction, élaboration, étiquetage, emballage, traçabilité, contrôle analytique, transport, stockage, distribution, délivrance, vente et commercialisation des produits du cannabis.
  1. L’AECRIC dispose de délégations territoriales dotées de compétences au niveau régional pour exercer ses fonctions sur ces territoires. Leur configuration, leur fonctionnement et les compétences qui leur sont déléguées par l’AECRIC seront fixés par règlement.
  1. Le règlement correspondant fixera, pour tout ce qui n’est pas prévu par la présente loi, les modalités selon lesquelles les personnes physiques et morales interagiront avec l’AECRIC et pourront participer aux activités régies par la présente loi.
  1. L’AECRIC fonctionne conformément à l’objet et aux principes directeurs de la présente loi.

Article 9. Des finalités de l’AECRIC.

L’AECRIC poursuit les finalités suivantes :

  1. Mener toutes les actions nécessaires à la bonne mise en œuvre de la loi de régulation globale et de contrôle du cannabis pour les adultes, en veillant à ce que la protection des mineurs prime sur l’intérêt commercial et les intérêts économiques.
  1. Coordonner les différentes délégations territoriales de l’AECRIC pour la bonne mise en œuvre et le développement de la présente loi et de ses règlements d’application.
  1. Surveiller, contrôler, superviser et vérifier le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
  1. Réglementer les activités spécifiques de semis, culture, récolte, contrôle, inspection, production, extraction, élaboration, étiquetage, emballage, traçabilité, contrôle analytique, transport, stockage, distribution, délivrance, vente et commercialisation des produits du cannabis.
  1. Contrôler et superviser les activités visées au point 4 du présent article conformément à la présente loi et à ses règlements d’application, sans préjudice des compétences attribuées à d’autres organes et organismes publics de l’État, des communautés autonomes et des collectivités locales.
  1. Promouvoir, en coordination avec le Plan national sur les drogues et les autorités nationales, régionales et municipales, des actions d’information sur les risques et dommages liés à la consommation de cannabis et sur les stratégies pour les prévenir et les réduire, conformément aux politiques publiques de santé.
  1. Encourager l’obtention de données scientifiques par la recherche, le suivi et l’évaluation de la stratégie, afin d’orienter les politiques publiques en matière de cannabis, en coordination avec le Plan national sur les drogues et les autres autorités nationales, régionales et municipales compétentes.
  1. Évaluer périodiquement, selon une méthodologie scientifique et dans une perspective pluridisciplinaire, les effets de la présente loi sur la société espagnole.

Article 10. Des compétences de l’AECRIC.

Pour remplir ses finalités, l’AECRIC dispose des compétences suivantes :

  1. Superviser toute la chaîne du marché du cannabis, du semis et de la culture jusqu’à la distribution, la délivrance et la vente aux consommateurs adultes.
  1. Créer, organiser, réglementer et gérer les registres spéciaux relatifs aux différentes licences prévues par la présente loi et ses règlements d’application.
  2. Réglementer et fixer les conditions nécessaires à l’octroi, au maintien, à la modification, à la suspension et au retrait des licences prévues par la présente loi et des autres licences régies par règlement.
  3. Réglementer les licences du marché du cannabis non prévues par la présente loi.
  4. Vérifier, avant leur octroi, que les personnes morales qui demandent les licences régies par la présente loi et ses règlements d’application remplissent les conditions requises.
  5. Fixer et actualiser chaque année les redevances applicables aux licences du marché réglementé du cannabis.
  6. Octroyer les licences régies par la présente loi et ses règlements d’application.
  7. Soumettre à appel d’offres public le développement du logiciel de contrôle de la régulation globale du cannabis (SoftCRIC).
  1. Définir et réglementer les informations quotidiennes à transmettre à l’AECRIC, au moyen du SoftCRIC, sur le fonctionnement, les opérations et les activités des personnes morales titulaires des licences prévues par la présente loi et de celles régies par règlement.
  2. Recevoir et traiter les informations relatives aux activités des personnes morales titulaires des licences prévues par la présente loi et de celles régies par règlement.
  3. Fixer les exigences de vérification des informations et des données d’activité saisies dans le SoftCRIC par les personnes morales titulaires des licences prévues par la présente loi et de celles régies par règlement.
  4. Veiller à ce que les points de délivrance, de vente et de consommation de produits du cannabis soient conformes à la présente loi et à ses règlements d’application.
  5. Réglementer les horaires d’ouverture des personnes morales titulaires de licences du marché réglementé du cannabis.
  1. Définir et réglementer les informations devant figurer sur les étiquettes, contenants et emballages des produits du cannabis et veiller à leur respect.
  1. Réaliser les inspections nécessaires auprès des personnes morales titulaires des licences prévues par la présente loi et de celles régies par règlement, afin de s’assurer que leurs activités sont conformes à la présente loi et à ses règlements d’application.
  1. Réglementer les procédures de traçabilité et de contrôle de la qualité des produits du cannabis, de leur production à leur délivrance ou à leur vente.
  1. Réglementer les normes relatives aux pesticides, métaux lourds et autres substances contaminantes.
  2. Habiliter, avant toute prestation, les entreprises et travailleurs indépendants appelés à fournir des services aux personnes morales titulaires des licences prévues par la présente loi et de celles régies par règlement.
  3. Valider, avant leur utilisation, les logiciels de gestion et les outils technologiques que les personnes morales titulaires des licences prévues par la présente loi et de celles régies par règlement entendent utiliser.
  4. Fixer les conditions d’exportation et d’importation du cannabis à usage adulte.
  5. Participer, avec le Plan national sur les drogues et les autres organismes nationaux, régionaux et municipaux compétents, à l’élaboration des grandes lignes des programmes d’information des adultes en matière de cannabis, à tous les niveaux d’intervention, y compris la prévention universelle, sélective et indiquée.
  1. Élaborer, en coordination avec les organes nationaux, régionaux et municipaux compétents, un rapport annuel de suivi, de contrôle et d’évaluation rendant compte des résultats du processus de régulation globale des produits du cannabis objet de la présente loi.
  2. Concevoir et mettre en œuvre, en coordination avec les autorités nationales, régionales et municipales, une stratégie annuelle d’information sur le contenu et l’application de la présente loi.
  3. Réglementer les types d’infractions en cas de manquement ou de violation de la présente loi et de ses règlements d’application.
  1. Appliquer les sanctions prévues par le système d’infractions de la présente loi et de ses règlements d’application.
  2. Examiner, recueillir et diffuser des informations spécifiques et des orientations à l’intention des personnes morales titulaires des licences prévues par la présente loi et de celles régies par règlement.
  3. Conclure des accords et conventions avec des institutions publiques ou privées pour remplir ses finalités, en particulier avec celles qui disposent déjà de compétences en la matière.
  4. Informer les citoyens, de manière actualisée, par une publication sur le site internet de l’AECRIC, des statistiques relatives à l’octroi des licences, à la vente de produits du cannabis, aux redevances et impôts perçus et, pour les impôts affectés, à leur destination précise.
  5. Conseiller le pouvoir exécutif, en coordination avec le Plan national sur les drogues et les organismes régionaux compétents, sur les politiques relatives au cannabis.
  6. Toutes celles nécessaires au bon fonctionnement de l’AECRIC et à la bonne mise en œuvre et application de la présente loi et de ses règlements d’application.

CHAPITRE II : Structure et administration.

Article 11. Structure et composition de l’AECRIC.

L’AECRIC est dotée des organes d’administration suivants :

  1. Direction générale.
  2. Conseil de direction.
  3. Conseil consultatif.

Article 12. Direction générale de l’AECRIC.

  1. La direction générale de l’AECRIC est chargée de mettre en œuvre la présente loi et ses règlements d’application afin de garantir la régulation globale du cannabis conformément aux principes directeurs de la présente loi.
  1. La personne titulaire de la direction générale de l’AECRIC doit avoir un profil indépendant et pluridisciplinaire et être diplômée dans l’une des spécialités suivantes : politiques des drogues, économie, sciences de la santé, sciences sociales, agriculture ou droits humains.
  1. La personne titulaire est proposée et nommée par le conseil de direction pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Sa nomination, son renouvellement ou sa révocation requièrent la majorité des voix du conseil de direction.
  1. La personne titulaire de la direction générale de l’AECRIC dispose des attributions suivantes :

a) proposer à l’approbation du conseil de direction les orientations générales et spécifiques relatives à l’administration, à la mise en œuvre, à l’exécution et à la sanction des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application ; b) administrer l’AECRIC ; c) proposer trois des membres du conseil consultatif ; d) convoquer périodiquement les séances ordinaires du conseil de direction, au moins une fois par mois ; e) convoquer les séances du conseil consultatif pour évaluer la mise en œuvre de la présente loi et de ses règlements d’application ; f) toutes autres attributions qui lui sont conférées par d’autres dispositions législatives et réglementaires.

Article 13. Conseil de direction de l’AECRIC.

  1. Le conseil de direction de l’AECRIC est composé de onze personnes, selon la configuration suivante :

a) cinq représentants des différentes délégations territoriales de l’AECRIC, tirés au sort pour une durée de deux ans parmi l’ensemble des délégations territoriales ; b) un représentant de chacun des ministères suivants : I. Droits sociaux et Agenda 2030. II. Travail et Économie sociale. III. Consommation. IV. Santé. V. Finances. VI. Agriculture, Pêche et Alimentation.

  1. Le représentant du ministère des Droits sociaux et de l’Agenda 2030 assure la représentation légale de l’AECRIC, dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité lors des votes du conseil de direction et est compétent pour convoquer les séances extraordinaires du conseil de direction et du conseil consultatif.
  1. En cas de modification ou de suppression d’un ministère, un représentant du ministère auquel ont été transférées les compétences du ministère modifié ou supprimé intègre le conseil de direction, sauf s’il y est déjà représenté.
  1. Les membres du conseil de direction doivent être représentatifs selon un critère pluridisciplinaire et de genre.

Article 14. Attributions du conseil de direction.

Le conseil de direction a les attributions suivantes :

  1. Examiner et, le cas échéant, approuver, sur proposition de la direction générale, les orientations générales et spécifiques relatives à l’administration, à la mise en œuvre, à l’exécution et à la sanction des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
  1. Approuver les règlements nécessaires au fonctionnement de l’AECRIC et au bon développement et à la bonne mise en œuvre de la présente loi.
  1. Participer à la conception des politiques nationales de contrôle et de régulation des produits du cannabis, en coordination avec le Plan national sur les drogues et les autres organismes administratifs nationaux, régionaux et municipaux compétents.
  1. Désigner les trois membres du conseil consultatif parmi ceux proposés par la direction générale de l’agence.
  1. Prendre connaissance des recommandations émises par le conseil consultatif et proposer la mise en œuvre des modifications ou politiques publiques qui en découlent.
  1. Adresser des recommandations à la personne titulaire de la direction générale sur le fonctionnement de l’AECRIC et sur la mise en œuvre de la présente loi et de ses règlements d’application.
  1. Communiquer au ministère représenté, pour ce qui concerne la régulation et le contrôle des produits du cannabis, les résultats de l’évaluation et du suivi.

Article 15. Conseil consultatif de l’AECRIC.

Le conseil consultatif a pour mission :

  1. D’adresser des recommandations au conseil de direction et à la direction générale sur le fonctionnement de l’AECRIC ainsi que sur la mise en œuvre de la présente loi et de ses règlements d’application.
  1. D’évaluer les rapports d’activité de l’AECRIC.
  1. De présenter à l’AECRIC des propositions d’amélioration de ses fonctions et attributions, de développement de projets favorisant l’obtention de données scientifiques et sur toutes les questions contribuant à la réalisation des finalités de la présente loi.
  1. D’élaborer des rapports, à la demande de la direction générale ou du conseil de direction, sur toute question liée au développement et à l’application de la présente loi et de ses règlements d’application.

Article 16. Structure du conseil consultatif.

  1. Le conseil consultatif est composé de dix personnes :

a) trois sur proposition de la direction générale de l’AECRIC : I. un représentant des organisations patronales titulaires de licences du marché réglementé du cannabis ; II. un représentant des fédérations de cannabis social clubs coopératifs ; III. un représentant des associations d’autocultivateurs de cannabis. Leur désignation et leur renouvellement relèvent du conseil de direction de l’AECRIC ; leur mandat est renouvelé tous les deux ans, sans possibilité de réélection. b) un représentant de chacun des ministères suivants : I. ministère des Affaires économiques et de la Transformation numérique ; II. ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme ; III. ministère de la Transition écologique et du Défi démographique. En cas de modification ou de suppression d’un ministère, un représentant du ministère auquel ont été transférées les compétences du ministère modifié ou supprimé intègre le conseil consultatif, sauf s’il est déjà représenté au conseil consultatif ou au conseil de direction. c) un représentant du Plan national sur les drogues ; d) un représentant de l’Agence fiscale ; e) le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente de la commission mixte sur les addictions du Congrès et du Sénat. En cas de modification ou de suppression de la commission mixte sur les addictions, intègrent le conseil consultatif le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente de la commission, mixte, du Congrès ou du Sénat, à laquelle ont été transférées les compétences en matière d’addictions.

  1. L’un des membres du conseil consultatif, choisi parmi ceux proposés par la direction générale, en assure la représentation et dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité lors des votes de cet organe.
  1. Les membres du conseil consultatif doivent être représentatifs selon un critère pluridisciplinaire et de genre.

Article 17. Ressources de l’AECRIC.

L’AECRIC dispose d’un patrimoine propre ; elle est financée par le budget général de l’État et ses biens sont insaisissables.

TITRE III : Logiciel de contrôle de la régulation globale du cannabis (SoftCRIC).

Article 18. Dispositions générales.

  1. L’AECRIC lancera un appel d’offres public pour la création du logiciel de contrôle de la régulation globale du cannabis (SoftCRIC), outil destiné à contrôler et superviser toutes les opérations et activités des personnes morales titulaires des licences prévues par la présente loi et de celles régies par règlement.
  1. Toutes les personnes morales habilitées par une licence à exercer les activités régies par la présente loi sont tenues de communiquer toutes les informations requises pour chaque type de licence.
  1. L’AECRIC fixera par règlement l’ensemble des informations à communiquer obligatoirement pour chaque type de licence prévue par la présente loi et pour celles régies par règlement.

TITRE IV : Limitations générales.

Article 19. Interdiction de toutes les activités prévues par la présente loi aux mineurs.

Toutes les activités prévues par la présente loi sont strictement interdites aux mineurs, sans exception.

Article 20. Espaces de consommation de produits du cannabis.

  1. La consommation de produits du cannabis par combustion est limitée à la sphère privée et aux espaces de consommation habilités par la présente loi, à savoir :

a) les zones de consommation intégrées aux cannabis social clubs coopératifs ; b) les zones de consommation intégrées aux cannabis social clubs sous licence ; c) les salles de consommation régies par le système de licences du marché réglementé du cannabis.

  1. L’AECRIC pourra, par voie réglementaire, étendre les espaces autorisés pour la consommation de produits du cannabis par combustion.
  1. Les conditions prévues par la loi 28/2005 du 26 décembre sur les mesures sanitaires contre le tabagisme, ou par toute loi qui l’actualise ou la modifie, devront être respectées ; aucun personnel salarié ne pourra être présent dans les espaces, zones ou salles de consommation de produits du cannabis pendant les heures d’ouverture de l’activité principale.
  1. Les espaces de consommation de produits du cannabis doivent être équipés d’un système adéquat d’extraction et de filtration des fumées, conformément aux normes techniques et d’urbanisme municipales en vigueur sur leur lieu d’implantation.

Article 21. Limites au transport et à la détention de produits du cannabis pour la consommation personnelle des adultes.

  1. La quantité autorisée pour les adultes en matière de transport ou de détention dans les espaces publics est au maximum de l’une des quatre options suivantes :

a) 100 grammes de sommités fleuries de cannabis séchées ; b) 30 grammes d’extraits de cannabis ; c) des produits élaborés à base de cannabis contenant au total 10 grammes de THC ; d) la somme des combinaisons proportionnelles possibles des produits précédents.

  1. La quantité annuelle autorisée pour les adultes pour la consommation personnelle au domicile ou dans des espaces privés analogues est au maximum de l’une des quatre options suivantes :

a) 3 650 grammes de sommités fleuries de cannabis séchées ; b) 1 000 grammes d’extraits de cannabis ; c) des produits élaborés à base de cannabis contenant au total 365 grammes de THC ; d) la somme des combinaisons proportionnelles possibles des produits précédents.

  1. Dans les domiciles ou espaces privés analogues où cohabitent plusieurs consommateurs adultes, il ne pourra être détenu plus du double de la quantité fixée au point 2 du présent article pour une personne, quel que soit le nombre d’adultes du foyer.

Article 22. Limites à l’accès, à l’achat, à la vente et à la délivrance de cannabis.

  1. Par les différentes voies d’accès prévues par la présente loi, autres que l’autoculture, les adultes pourront obtenir, sans préjudice des limites supplémentaires fixées pour chacune d’elles, au maximum, par achat ou par délivrance, l’une des quatre options suivantes :

a) 25 grammes de sommités fleuries de cannabis séchées ; b) 12,5 grammes d’extraits de cannabis ; c) des produits élaborés à base de cannabis contenant au maximum 2,5 grammes de THC ; d) la somme des combinaisons proportionnelles possibles des produits précédents.

  1. Il est interdit de fournir, sous quelque forme que ce soit et par quelque voie d’accès que ce soit, des échantillons gratuits de produits du cannabis.

Article 23. Limites relatives au matériel génétique de départ pour la culture de cannabis à usage adulte.

Aucune limitation n’est imposée à l’utilisation de matériel génétique de départ pour la culture de cannabis à usage adulte, quels que soient l’origine ou le format de ce matériel (semences, plantules, matériel in vitro, boutures ou plantes mères), que l’accès se fasse par l’autoculture, les cannabis social clubs coopératifs ou le marché réglementé.

Article 24. Limites à la vente au détail de matériel génétique de départ pour la culture de cannabis à usage adulte.

  1. La vente au client final de semences, plantules, boutures ou plantes mères de cannabis à usage adulte est réservée aux grow shops, en magasin physique ou en ligne.
  1. Pour exercer cette activité, les grow shops doivent être inscrits à la rubrique fiscale du registre des activités économiques correspondant à cette activité, créée à cet effet en vertu de la disposition additionnelle troisième de la présente loi.
  1. L’AECRIC fixera par règlement les conditions et exigences d’information, d’étiquetage et de conditionnement du matériel génétique de départ pour la culture de cannabis à usage adulte.

TITRE V : Stratégies d’ information et d’évaluation auprès des adultes.

Article 25. Stratégies d’information et d’évaluation liées à la consommation de cannabis chez les adultes.

  1. L’AECRIC, en coordination avec le Plan national sur les drogues et les organismes nationaux, régionaux et municipaux compétents en matière de santé, devra élaborer et mettre en œuvre :

a) des guides et des lignes directrices, dans une approche inclusive et une perspective de genre, permettant d’harmoniser les programmes destinés aux adultes en matière d’intervention éducative, de prévention ou de réduction des risques et des dommages, sous toutes leurs modalités : universelle, sélective et indiquée ; b) une évaluation annuelle rendant compte du contenu et de l’application de la présente loi ; c) des campagnes d’information et de sensibilisation sur les risques liés à la consommation de produits du cannabis et sur les stratégies pour les prévenir et les réduire. Ces campagnes devront être diffusées dans tous les lieux de vente, de délivrance et de consommation de produits du cannabis ; d) les informations sur les risques et dommages liés à la consommation de produits du cannabis, qui devront figurer sur les contenants et emballages des produits du cannabis.

  1. Toutes les informations diffusées à ces fins doivent être fondées sur les données scientifiques et tenir compte des principes directeurs de la présente loi.

TITRE VI : Accès aux produits du cannabis par l’autogestion et la gestion coopérative.

CHAPITRE I : Autoculture.

Article 26. Dispositions générales.

  1. Les personnes physiques majeures résidant en Espagne, individuellement ou en petit groupe de 5 personnes cohabitantes au maximum, peuvent aménager un espace d’autoculture pour s’autoapprovisionner en cannabis destiné à leur propre consommation, sans déclaration ni enregistrement, dès lors qu’elles respectent les conditions et limites fixées par la présente loi.
  1. Chaque personne physique ne peut être titulaire ou cotitulaire que d’un seul espace d’autoculture.
  1. Deux modalités d’accès par l’autoculture sont prévues : la culture en extérieur et la culture en intérieur.
  1. Les cultures doivent se trouver dans des espaces clos, en intérieur ou en extérieur, les plants étant placés en lieu sûr, sans dépasser les murs ou clôtures, de manière à ne pas être visibles ni accessibles depuis la voie publique. Ces espaces ne doivent pas être accessibles aux mineurs.
  1. Pour la culture en intérieur, un système adéquat d’extraction et de filtration de l’air doit être installé.

Article 27. Limites de l’autoculture.

Le cannabis peut être cultivé dans les conditions prévues à l’article 26 de la présente loi, à condition que :

  1. la culture en extérieur ne dépasse pas un volume de 20 mètres cubes ;
  1. la culture en intérieur n’utilise pas une puissance lumineuse supérieure à 1 200 watts et n’occupe pas un volume supérieur à 4 mètres cubes ;
  1. en cas de culture simultanée en intérieur et en extérieur, la somme proportionnelle des limites fixées aux points 1 et 2 du présent article ne soit pas dépassée ;
  1. en cas d’autoculture en petit groupe, 5 personnes au maximum puissent y participer, toujours au sein d’un même foyer ; la production ne pourra toutefois pas dépasser le double de la limite fixée pour une personne, quel que soit le nombre de participants par foyer.

Article 28. Zone de conservation génétique. Plantes mères et boutures.

  1. En plus de ce que prévoit l’article 27, un espace peut être aménagé pour la conservation de plantes mères et de boutures, destinées à être utilisées ensuite pour la culture, en intérieur ou en extérieur.
  1. La zone de conservation des plantes mères et des boutures ne doit pas utiliser une puissance lumineuse supérieure à 400 watts ni occuper un volume supérieur à 2 mètres cubes.

CHAPITRE II : Cannabis social clubs coopératifs.

Article 29. Dispositions générales.

  1. Les personnes résidant en Espagne et consommant des produits du cannabis peuvent se regrouper en associations à but non lucratif, dénommées cannabis social clubs coopératifs, afin de s’autoapprovisionner en produits du cannabis pour leur propre consommation.
  1. Les personnes non membres ne peuvent pas accéder aux locaux d’un cannabis social club coopératif.
  1. Chaque membre ne peut s’autoapprovisionner en produits du cannabis que par l’intermédiaire d’un seul cannabis social club coopératif, ce qu’il atteste par une déclaration sur l’honneur lors de son adhésion.
  1. Les membres d’un cannabis social club coopératif doivent participer, dans une mesure plus ou moins importante, au cycle de production des produits du cannabis et/ou aux tâches techniques ou administratives nécessaires au bon fonctionnement de l’entité.
  1. Les cannabis social clubs coopératifs doivent être constitués conformément à la loi organique 1/2002 du 22 mars régissant le droit d’association ou aux différentes lois régionales régissant le droit d’association.
  1. Avant de commencer toute activité liée au cycle de production et de délivrance des produits du cannabis, les cannabis social clubs coopératifs doivent demander une licence à l’AECRIC. Le club ne peut exercer ces activités qu’après validation par l’AECRIC des informations fournies, délivrance de la licence requise et inscription de l’entité au registre spécial des cannabis social clubs coopératifs.
  1. Les cannabis social clubs coopératifs sont exonérés des redevances d’octroi et de maintien de la licence qui les habilite à exercer leurs activités.
  1. Les cannabis social clubs coopératifs sont exonérés de tout impôt sur la production de produits du cannabis ou sur leur délivrance à leurs membres.

Article 30. Locaux des cannabis social clubs coopératifs.

  1. Les cannabis social clubs coopératifs doivent regrouper toutes leurs installations en un même lieu, à la seule exception d’une zone de consommation et/ou de délivrance supplémentaire, distincte de la principale, située à un autre endroit, où il est interdit de cultiver ou de transformer du cannabis.
  1. Lorsqu’il existe une zone de délivrance supplémentaire située à un autre endroit, le transport de produits du cannabis entre l’installation de culture et ce lieu doit être déclaré à l’AECRIC au moyen du SoftCRIC au moins une heure à l’avance, les produits devant être conditionnés selon les modalités prévues par la présente loi et ses règlements d’application. Un code unique de transport généré par le SoftCRIC, comprenant toutes les données d’identification relatives au transport, est placé à l’intérieur. Les transports de produits du cannabis doivent être effectués par des moyens de transport privés ou par une entreprise titulaire d’une licence de distribution de cannabis.
  1. Les cannabis social clubs coopératifs doivent demander les autorisations d’urbanisme municipales nécessaires à l’exercice de leur activité. Les mairies ne peuvent refuser l’implantation de ces activités que pour des raisons strictement techniques ou d’urbanisme.
  1. Aucun cannabis social club coopératif ne peut être installé dans un logement.
  1. Les cannabis social clubs coopératifs doivent disposer d’une zone de contrôle d’accès non-fumeur, séparée du reste des installations, où sont réceptionnées les marchandises et contrôlé l’accès des membres.
  1. Les cannabis social clubs coopératifs doivent disposer d’une zone de délivrance non-fumeur, séparée du reste des installations, où les membres ont accès en privé aux produits du cannabis.
  1. Les cannabis social clubs coopératifs doivent disposer d’une zone de stockage des produits du cannabis, fermée à clé et dotée de mesures de sécurité.

Article 31. Obligations des cannabis social clubs coopératifs.

  1. Les cannabis social clubs coopératifs doivent inscrire dans leurs statuts les dispositions suivantes :

a) les membres doivent être âgés de plus de 18 ans et jouir de leur pleine capacité juridique ; b) l’association est à but non lucratif ; c) l’association a notamment pour objet la mise en œuvre d’un projet de cannabis social club coopératif conformément à la loi de régulation globale et de contrôle du cannabis pour les adultes.

  1. Pour leur bon fonctionnement, les cannabis social clubs coopératifs doivent :

a) fournir des informations sur les risques et dommages liés à la consommation de cannabis et sur les stratégies pour les prévenir et les réduire, figurant dans les campagnes de l’AECRIC, du Plan national sur les drogues et des autres organismes régionaux compétents ; b) vérifier l’identité, la majorité et la qualité de membre des personnes qui accèdent au siège social ou à la délivrance de produits du cannabis ; c) procéder à des révisions mensuelles pour adapter la production à la demande réelle des membres inscrits au programme d’autoapprovisionnement ; d) désigner parmi les membres un responsable technique, chargé de coordonner le cycle de production des produits du cannabis et de veiller au respect des limites de production ; le responsable technique répond, avec la personne qui assure la présidence du club, aux inspections de l’AECRIC ; e) garantir que tous les espaces et activités du club sont sûrs et fonctionnent selon une approche et une perspective de genre.

  1. Les cannabis social clubs coopératifs doivent communiquer quotidiennement à l’AECRIC, au moyen du SoftCRIC, toutes les données relatives à la production et à la délivrance de produits du cannabis de manière globale, sans identifier individuellement les membres.

Article 32. Limites au recours à des prestataires.

  1. Les membres du cannabis social club coopératif sont chargés de gérer toutes les activités relatives au cycle complet de production et de délivrance des produits du cannabis et à la gestion interne de l’entité, et peuvent être salariés à ces fins.
  1. Les cannabis social clubs coopératifs ne peuvent pas faire appel à des entreprises ou à des travailleurs indépendants pour les activités visées au point 1 du présent article.
  1. Les cannabis social clubs coopératifs peuvent faire appel à des entreprises et à des travailleurs indépendants pour leurs besoins en matière de sécurité, d’outils technologiques de gestion, de services comptables et fiscaux, de défense juridique, d’expertise agricole, ainsi qu’aux entreprises titulaires de licences du marché réglementé du cannabis habilitées à leur fournir des services conformément à la présente loi.

 Article 33. Limites de production maximale par année civile et d’achat de cannabis.

  1. La production maximale est limitée à 90 kilogrammes de sommités fleuries de cannabis séchées par année civile.
  1. Un cannabis social club coopératif ne peut pas accumuler de quantités supérieures à celles indiquées au point 1 du présent article. Le club est responsable de moduler sa production de cannabis en fonction des excédents des productions précédentes. Tout excédent de production doit être déclaré à l’AECRIC au moyen du SoftCRIC et détruit selon les protocoles prévus par la présente loi et ses règlements d’application.
  1. Les cannabis social clubs coopératifs ne peuvent pas acheter de produits du cannabis : tous doivent provenir de leur propre production.

Article 34. Limites de culture de cannabis par membre.

Le cannabis peut être cultivé dans les conditions prévues à l’article 33 de la présente loi, à condition de ne pas dépasser, par membre :

  1. un volume de 6 mètres cubes pour la culture en extérieur ;
  1. une puissance lumineuse de 300 watts pour la culture en intérieur, sans dépasser un volume d’1 mètre cube ;
  1. en cas de culture simultanée en extérieur et en intérieur, la somme proportionnelle des limites fixées aux points 1 et 2 du présent article.

Article 35. Zone de conservation génétique. Plantes mères et boutures.

  1. En plus de ce que prévoit l’article 34, une zone peut être aménagée pour la conservation de plantes mères et de boutures, destinées à être utilisées ensuite pour la culture, en intérieur ou en extérieur.
  1. Une limite de 0,5 mètre cube et d’une puissance lumineuse maximale de 100 watts par membre est fixée à cette fin.
  1. Quel que soit le nombre de membres du cannabis social club coopératif, la zone de conservation des plantes mères et des boutures peut occuper un volume minimal de 6 mètres cubes avec une puissance lumineuse allant jusqu’à 1 200 watts.

Article 36. Production de semences de cannabis.

  1. Les cannabis social clubs coopératifs ne peuvent pas vendre de semences de cannabis et ne peuvent en produire que pour les cultures de l’entité.
  1. S’ils exercent une activité de production de semences, ils doivent le déclarer spécifiquement à l’AECRIC au moyen du SoftCRIC, en indiquant l’espace en mètres cubes et le nombre de plants destinés à la production de semences, et communiquer la production finale en grammes de semences une fois celles-ci récoltées.

Article 37. Réalisation d’extractions et élaboration de produits du cannabis.

  1. Les cannabis social clubs coopératifs peuvent réaliser des extractions mécaniques de cannabis pour les délivrer à leurs membres ou pour élaborer des produits du cannabis, mais ne peuvent pas réaliser d’extractions par solvant.
  1. Les cannabis social clubs coopératifs qui réalisent des extractions mécaniques, que ce soit pour la délivrance aux membres ou pour l’élaboration de produits du cannabis, doivent enregistrer les données relatives à ces activités dans le SoftCRIC, en indiquant la quantité de matière végétale utilisée provenant des cultures, la méthode d’extraction mécanique, l’origine de la matière (sommités fleuries séchées ou valorisation de résidus de production), ainsi que la quantité totale d’extraits mécaniques ou de produits du cannabis obtenue.
  1. En cas d’élaboration de produits du cannabis destinés à être ingérés, le membre qui les prépare doit disposer des certifications nécessaires à la manipulation des denrées alimentaires.

Article 38. Prévision de consommation des membres.

  1. Lors de son adhésion, chaque membre établit une prévision de sa consommation mensuelle de produits du cannabis ; le cannabis social club coopératif prend cette prévision comme référence pour augmenter la quantité de cannabis à produire lors du cycle de culture suivant, toujours dans les limites fixées par la présente loi.
  1. Un mois après que le nouveau membre a commencé à retirer des produits du cannabis sur la base de sa prévision, le club la révise et l’ajuste en fonction de la consommation réelle pour le cycle de culture suivant.
  1. Le club doit tenir un suivi de la prévision de consommation globale des membres, sans individualisation. Cette prévision doit être enregistrée dans le SoftCRIC.
  1. Le club doit tenir un suivi individualisé des prévisions de consommation de chaque membre, soit par écrit dans des registres visés par l’AECRIC, soit au moyen d’un logiciel de gestion validé par l’AECRIC ne permettant pas de manipuler les informations. Ces informations ne sont pas communiquées à l’AECRIC, mais doivent être conservées par le club pendant au moins quatre ans en vue d’éventuelles inspections.

Article 39. Délivrance aux membres.

  1. Les membres ne peuvent pas céder à des tiers les produits du cannabis qui leur sont délivrés à titre personnel, même gratuitement.
  1. La délivrance de produits du cannabis doit avoir lieu après identification du membre, dans un espace privé au sein du cannabis social club coopératif.
  1. En règle générale, les membres d’un cannabis social club coopératif ne peuvent accéder à la délivrance de produits du cannabis qu’à partir du cycle de culture suivant leur admission. À titre alternatif, le club peut souverainement décider de leur donner accès plus tôt, grâce aux stocks de produits du cannabis disponibles entre deux cycles de culture, mais en aucun cas moins de 15 jours après leur admission.
  1. Le club doit tenir un suivi quotidien des délivrances de produits du cannabis aux membres de manière globale, sans individualisation. Ces informations doivent être communiquées à l’AECRIC au moyen du SoftCRIC.
  1. Le club doit contrôler et consigner les informations relatives aux délivrances de cannabis à chaque membre, en indiquant la quantité, le type de produit et la date du retrait. Le membre doit en outre signer chaque retrait. Ce suivi peut être tenu par écrit dans des registres visés par l’AECRIC ou au moyen d’un logiciel de gestion validé par l’AECRIC ne permettant pas de manipuler les informations. Ces informations ne sont pas communiquées à l’AECRIC, mais doivent être conservées par le club pendant au moins quatre ans en vue d’éventuelles inspections.
  1. Toute forme de fourniture de boissons alcoolisées fortes est interdite dans les espaces de délivrance.

Article 40. Limites de la délivrance mensuelle de cannabis aux membres.

La quantité maximale de produits du cannabis pouvant être délivrée aux membres est de 90 grammes de sommités fleuries de cannabis séchées par mois, ou l’équivalent en produits du cannabis obtenus à partir de cette quantité maximale de sommités fleuries séchées.

Article 41. Espace de consommation de produits du cannabis.

  1. Les espaces destinés à la consommation de produits du cannabis par combustion doivent respecter les dispositions de l’article 20 de la présente loi.
  1. Toute forme de fourniture de boissons alcoolisées fortes est interdite dans les espaces de consommation de produits du cannabis.

TITRE VII : Licences du marché réglementé.

CHAPITRE I : Dispositions générales.

Article 42. Demande de licences.

  1. Le système de licences du marché réglementé du cannabis autorise les entreprises à semer, cultiver, récolter, produire, extraire, élaborer des produits, réaliser le contrôle analytique, transporter, conditionner, étiqueter, faire la publicité, distribuer, vendre et commercialiser des produits du cannabis, conformément à la présente loi et à ses règlements d’application.
  1. Toutes les entreprises qui sollicitent une licence sur le marché réglementé du cannabis doivent en faire la demande à l’AECRIC avant de commencer leur activité. Les données nécessaires à l’instruction de la demande sont fixées par l’AECRIC par voie réglementaire.
  1. La licence n’est réputée accordée qu’après une décision expresse d’octroi ; le silence de l’administration ne vaut pas acceptation dans ces cas.
  1. Une fois la licence accordée, l’entreprise est inscrite aux registres spéciaux de l’AECRIC correspondant au type de licence demandé, ce qui l’habilite à commencer son activité.
  1. Les registres spéciaux de l’AECRIC relatifs aux différents types de licences du marché réglementé contiennent toutes les données fournies lors de la demande de licence.
  1. Les entreprises titulaires de licences du marché réglementé du cannabis doivent demander les autorisations d’urbanisme municipales nécessaires à l’exercice de leur activité. Les mairies ne peuvent refuser l’implantation de ces activités que pour des raisons strictement techniques ou d’urbanisme.

Article 43. Limites à la demande de licences.

  1. Aucune personne physique ou morale ne peut participer à plus d’une entreprise titulaire d’une licence du marché réglementé du cannabis, que ce soit en qualité d’administrateur ou d’associé, quel que soit le nombre d’actions ou de parts qu’elle détient.
  1. Les licences du marché réglementé ne peuvent être ni transmises de quelque manière que ce soit, ni vendues, louées ou cédées, à titre gratuit ou onéreux.
  1. Une fois accordée, la licence doit être entièrement mise en œuvre dans un délai maximal d’un an, faute de quoi elle est révoquée.
  1. Ne peuvent demander de licences ni participer à des entreprises qui en demandent les entreprises dont les associés ou administrateurs sont des personnes morales domiciliées dans des pays où l’identification des titulaires ou des personnes physiques n’est pas exigée pour leur constitution.

Article 44. Types de licences.

1. La présente loi régit les types de licences suivants pour le marché réglementé du cannabis : a) licences d’accès aux produits du cannabis : I. cannabis social club sous licence ; II. dispensaire de cannabis ; III. dispensaire de cannabis non psychoactif ; b) licences de production de produits du cannabis : I. production de cannabis ; II. société coopérative de microproducteurs ; III. transformation de cannabis ; IV. production et commercialisation de semences de cannabis ; c) autres licences du marché réglementé des produits du cannabis : I. salle de consommation de cannabis ; II. extraction par solvant ; III. distribution de cannabis ; IV. recherche botanique sur le cannabis ; V. laboratoires de contrôle de la qualité des produits du cannabis. 2. L’AECRIC est habilitée à réglementer de nouveaux types de licences et à fixer les conditions et exigences pour les obtenir, en tenant compte des principes directeurs de la présente loi.

Article 45. Redevances liées à la demande et au maintien des licences.

  1. L’AECRIC fixe les redevances applicables aux licences du marché réglementé du cannabis, actualisées chaque année.
  1. Trois types de redevances sont prévus :

a) redevance de demande de licence ; b) redevance progressive selon le volume de production en mètres cubes ; c) redevance annuelle de maintien de la licence.

  1. Les redevances fixées par l’AECRIC doivent être progressives ; l’AECRIC les module afin de favoriser au maximum l’intégration et la transition des opérateurs informels vers le marché réglementé.
  1. Les redevances visées au point 2 du présent article sont gratuites pour les licences de production de produits du cannabis demandées en vue d’une implantation aux îles Baléares, aux Canaries, à Ceuta, à Melilla ou dans toute province dont la densité de population est inférieure à cent habitants par kilomètre carré, selon les données de l’Institut national de la statistique (INE) au moment de la demande.
  1. Les redevances visées au point 2 du présent article sont gratuites pour les licences de recherche botanique sur le cannabis.

Article 46. Limites au cumul de licences.

Sur le marché réglementé, les limites suivantes s’appliquent au cumul de licences :

  1. Nul ne peut être titulaire simultanément de :

a) plus d’une licence de cannabis social club sous licence ; b) plus de cinq licences de dispensaire de cannabis ; c) plus d’une licence de production de cannabis ; d) plus d’une licence de société coopérative de microproducteurs ; e) plus d’une licence de transformation de cannabis ; f) plus de cinq licences de salle de consommation de cannabis ; g) plus d’une licence d’extraction par solvant ; h) plus d’une licence de distribution de cannabis ; i) plus d’une licence de recherche botanique sur le cannabis ; j) plus d’une licence de production et de commercialisation de semences de cannabis ; k) plus d’une licence de laboratoire de contrôle de la qualité.

  1. Seuls les cumuls suivants sont autorisés :

a) une licence de production de cannabis et une licence de transformation de cannabis ; b) une licence de production de cannabis et une licence de recherche botanique sur le cannabis ; c) une licence de cannabis social club sous licence et une licence d’extraction par solvant ; d) une licence de transformation de cannabis et une licence d’extraction par solvant.

Article 47. Limites au recours à des prestataires.

  1. Le personnel salarié des entreprises titulaires de licences du marché réglementé du cannabis est chargé de gérer tous les aspects liés à l’activité sous licence ; il n’est pas possible de recourir à des services externes de personnes morales ou de travailleurs indépendants à ces fins.
  1. Les entreprises titulaires d’une licence du marché réglementé du cannabis ne peuvent faire appel à des entreprises et à des travailleurs indépendants que pour leurs besoins en matière de sécurité, d’outils technologiques de gestion, de services comptables et fiscaux, de défense juridique, d’expertise agricole, ainsi qu’aux entreprises titulaires de licences du marché réglementé du cannabis habilitées à leur fournir des services conformément à la présente loi.

CHAPITRE II : Mesures de sécurité et contrôle des activités.

Article 48. Mesures de sécurité pour les entreprises titulaires de licences du marché réglementé du cannabis.

  1. Toutes les installations des entreprises titulaires d’une licence du marché réglementé doivent être placées sous vidéosurveillance intégrale et continue, à l’exception des espaces de vente et de consommation de produits du cannabis, qui sont soumis aux dispositions de la loi organique 3/2018 du 5 décembre sur la protection des données personnelles et la garantie des droits numériques. L’AECRIC peut visionner les images en temps réel. La conservation des enregistrements doit être garantie pendant au moins 3 mois.
  1. Les entreprises titulaires d’une licence du marché réglementé doivent souscrire un service d’alarme auprès d’une entreprise habilitée par l’AECRIC, relié aux forces et corps de sécurité de l’État.
  1. Les mesures de sécurité doivent être mises en place avant le début de l’activité.
  1. L’accès à toutes les installations des entreprises titulaires d’une licence du marché réglementé du cannabis est réservé à leur personnel, à l’exception des zones de vente et de consommation de produits du cannabis, accessibles à leurs clients.
  1. Tous les produits du cannabis des entreprises du marché réglementé doivent être gardés et stockés dans une zone fermée à clé, placée sous vidéosurveillance et conforme aux exigences de sécurité fixées par l’AECRIC par voie réglementaire.
  1. Tous les déchets organiques et inorganiques issus du cycle de production et de commercialisation des produits du cannabis doivent faire l’objet du traitement fixé par l’AECRIC par voie réglementaire.

Article 49. Transport des produits du cannabis.

Le transport de produits du cannabis entre personnes morales titulaires de licences du marché réglementé, ou entre leurs différentes installations, doit être effectué par des entreprises titulaires d’une licence de distribution de cannabis ou par des moyens de transport privés, et toujours être notifié au préalable à l’AECRIC au moyen du SoftCRIC, au moins une heure à l’avance.

Article 50. Activité d’inspection pour le contrôle des licences du marché réglementé du cannabis.

  1. L’AECRIC peut procéder à des inspections auprès des personnes morales titulaires de licences du marché réglementé du cannabis.
  1. Les inspections peuvent être physiques ou virtuelles et ne sont pas annoncées.
  1. Les personnes morales titulaires de licences du marché réglementé du cannabis doivent communiquer à l’AECRIC un horaire hebdomadaire pendant lequel une personne responsable est toujours présente pour recevoir les inspections des techniciens de l’AECRIC. 

Article 51. Contrôle de l’accès aux installations.

  1. Les personnes morales titulaires de licences du marché réglementé du cannabis doivent disposer d’une zone de contrôle d’accès, séparée du reste des installations, où sont remises et réceptionnées les marchandises. L’accès est contrôlé sur présentation de l’identification du personnel, des fournisseurs, des prestataires de services habilités et des clients.
  1. Un registre quotidien du personnel accédant aux différentes installations de la personne morale titulaire de la licence doit être tenu au moyen du SoftCRIC.
  1. Les fournisseurs et prestataires de services habilités doivent être déclarés à l’AECRIC au moyen du SoftCRIC avant leur accès aux installations, et y accéder identifiés par un badge généré par le SoftCRIC.

Article 52. Obligation de communiquer à l’AECRIC toutes les opérations et activités réalisées.

  1. Les entreprises titulaires d’une licence du marché réglementé du cannabis doivent contrôler et consigner les informations relatives à toutes les opérations effectuées en matière de production, transformation, extraction, distribution, contrôle analytique, vente en gros ou au détail de produits du cannabis.
  1. Pour les ventes au détail de produits du cannabis réalisées par les entreprises titulaires de licences d’accès aux produits du cannabis, ces informations sont communiquées de manière globale, sans identifier individuellement les clients.
  1. Toutes les informations doivent être communiquées quotidiennement à l’AECRIC au moyen du SoftCRIC, conformément à la présente loi et à ses règlements d’application.
  1. L’absence de communication, pendant une journée, des informations à saisir dans le SoftCRIC peut donner lieu à une inspection des techniciens de l’AECRIC.
  1. Parallèlement au SoftCRIC, les entreprises titulaires de licences du marché réglementé du cannabis peuvent utiliser d’autres logiciels pour contrôler leurs opérations, à condition qu’ils aient été validés par l’AECRIC et ne permettent pas de manipuler les informations.

Article 53. Traçabilité des produits du cannabis.

  1. Tous les produits du cannabis fabriqués par une entreprise titulaire d’une licence du marché réglementé et destinés à la vente doivent comporter les informations relatives à leur traçabilité, du début du cycle de production jusqu’à leur vente finale au client.
  1. Au début du cycle de production, une étiquette dotée d’un code unique est générée au moyen du SoftCRIC ; toutes les données de traçabilité y sont ajoutées au fil du cycle de production, de transformation, d’élaboration, de transport, de contrôle analytique, de distribution et de vente au client final.

Article 54. Contrôle de la qualité, conditionnement et étiquetage des produits du cannabis.

  1. Avant leur mise en vente, tous les produits du cannabis fabriqués par les entreprises titulaires d’une licence du marché réglementé doivent faire l’objet d’un contrôle de la qualité par une entreprise titulaire d’une licence de laboratoire de contrôle de la qualité des produits du cannabis.
  1. Un échantillon de chaque lot de produits du cannabis destiné à la vente doit être transmis aux laboratoires de contrôle de la qualité, conformément à l’article 49. L’AECRIC fixe par voie réglementaire les caractéristiques des lots, les informations que doivent contenir les analyses, notamment la teneur quantitative et qualitative des quatre principaux cannabinoïdes et terpènes, ainsi que les teneurs maximales en contaminants admises dans les produits du cannabis.
  1. Chaque échantillon de chaque lot à analyser est déclaré au moyen du SoftCRIC, qui génère une étiquette dotée d’un code unique contenant toutes les informations relatives à l’échantillon envoyé : type de produit, date de production ou d’élaboration, informations de traçabilité depuis la culture ou la production, date de remise au laboratoire, identification du laboratoire et de l’expéditeur des échantillons. Cette étiquette doit être placée à l’intérieur de l’emballage des échantillons remis au laboratoire de contrôle de la qualité.
  1. Une fois son rapport d’analyse établi, le laboratoire de contrôle de la qualité doit, avant d’en communiquer les résultats à l’entreprise propriétaire de l’échantillon, saisir ces résultats dans le SoftCRIC au moyen du code unique de chaque échantillon.
  1. Une fois le contrôle analytique réalisé :

a) si les résultats sont favorables, les produits peuvent être mis en vente ; leur contenant ou emballage doit alors indiquer de manière détaillée la date de production, la date limite de consommation, la date de durabilité minimale, la quantification des quatre principaux cannabinoïdes et terpènes, un lien doté d’un code permettant d’accéder à toutes les informations de traçabilité du produit et au rapport d’analyse complet du laboratoire, ainsi que toute autre information requise par voie réglementaire ; b) en cas de contamination, le lot doit être détruit selon les procédures fixées par l’AECRIC par voie réglementaire.

  1. Les entreprises titulaires de licences du marché réglementé du cannabis doivent veiller à ce que tous les produits du cannabis mis en vente respectent les exigences de contrôle de la qualité, de conditionnement et d’étiquetage fixées par la présente loi et ses règlements d’application.
  1. À titre d’autocontrôle, les entreprises du marché réglementé qui fabriquent des produits du cannabis peuvent disposer d’instruments de contrôle analytique ; en tout état de cause, avant leur mise en vente, ces produits doivent passer par un laboratoire de contrôle de la qualité externe titulaire d’une licence du marché réglementé du cannabis.

TITRE VIII : Licences d’accès aux produits du cannabis.

CHAPITRE I : Dispositions générales.

Article 55. Vente de produits du cannabis.

  1. Les entreprises titulaires de licences d’accès aux produits du cannabis peuvent vendre ces produits à des personnes majeures jouissant de leur pleine capacité juridique, résidant ou non en Espagne.
  1. Les personnes qui achètent des produits du cannabis sur le marché réglementé ne peuvent pas céder à des tiers les produits achetés à titre personnel, même gratuitement.
  1. La zone de vente de produits du cannabis au sein des entreprises titulaires d’une licence d’accès doit être non-fumeur et séparée du reste des installations.
  1. Les produits du cannabis ne peuvent être livrés au domicile de l’acheteur que par une entreprise titulaire d’une licence de distribution de cannabis.
  1. La vente de produits du cannabis doit être précédée de l’identification de l’acheteur et de la vérification de sa majorité.
  1. Toute forme de fourniture de boissons alcoolisées fortes est interdite dans les espaces de vente ou de consommation de produits du cannabis.
  1. Les entreprises titulaires d’une licence d’accès aux produits du cannabis doivent :

a) fournir des informations sur les risques et dommages liés à la consommation de cannabis et sur les stratégies pour les prévenir et les réduire, figurant dans les campagnes du Plan national sur les drogues ; b) vérifier la majorité des personnes qui accèdent à leurs installations ; c) garantir que tous leurs espaces et activités sont sûrs et fonctionnent selon une approche et une perspective de genre.

  1. Tous les produits du cannabis mis en vente doivent comporter sur leur contenant ou emballage un lien vers les informations sur les risques et dommages liés à la consommation de cannabis et sur les stratégies pour les prévenir et les réduire, figurant dans les campagnes du Plan national sur les drogues.

Article 56. Contrôle des opérations de vente au client final.

  1. Les entreprises titulaires d’une licence d’accès aux produits du cannabis doivent tenir un suivi interne de chaque vente, indiquant la quantité, le type de produit, la date et l’heure de la vente. Ce suivi doit être tenu au moyen d’un logiciel de gestion validé par l’AECRIC ne permettant pas de manipuler les informations.
  1. La conservation de ces données doit être assurée pendant au moins quatre ans en vue d’éventuelles inspections.

Article 57. Achat de produits du cannabis.

Les entreprises titulaires d’une licence d’accès aux produits du cannabis peuvent acheter ces produits à des entreprises titulaires de licences de production de produits du cannabis, conformément à la présente loi.

CHAPITRE II : Cannabis social clubs sous licence.

Article 58. Dispositions générales.

Les cannabis social clubs sous licence sont des entreprises constituées pour créer un circuit complet de production de produits du cannabis destinés à la vente et/ou à la consommation dans un maximum de trois lieux distincts dépendant du club ; ces produits ne peuvent être vendus qu’aux clients du club, selon les modalités prévues par la présente loi.

Article 59. Limites de la production de cannabis.

Les cannabis social clubs sous licence peuvent produire du cannabis en extérieur ou en intérieur, dans le respect des limites suivantes :

  1. pour les cultures en extérieur, une puissance lumineuse maximale de 100 watts par mètre cube ;
  2. pour les cultures en intérieur, une puissance lumineuse maximale de 300 watts par mètre cube.
  3. Avant de commencer la production de cannabis, le respect des limites prévues au présent article doit être certifié par un professionnel habilité par l’AECRIC.

Article 60. Zone de conservation génétique. Plantes mères et boutures.

  1. Les cannabis social clubs sous licence peuvent aménager un espace de conservation de plantes mères et de boutures, destinées à être utilisées ensuite dans leurs cultures, en intérieur ou en extérieur.
  2. Une puissance lumineuse maximale de 100 watts par mètre cube est fixée à cette fin.

Article 61. Production de semences de cannabis.

  1. Les cannabis social clubs sous licence ne peuvent pas vendre de semences de cannabis et ne peuvent en produire que pour les cultures de l’entité.
  1. S’ils exercent cette activité, ils doivent la déclarer spécifiquement à l’AECRIC au moyen du SoftCRIC, en indiquant l’espace en mètres cubes, en intérieur ou en extérieur, et le nombre de plants destinés à la production de semences, et communiquer la production finale en grammes de semences une fois celles-ci récoltées.

Article 62. Réalisation d’extractions et élaboration de produits du cannabis.

  1. Les cannabis social clubs sous licence peuvent réaliser des extractions mécaniques de cannabis pour les vendre dans leurs points de vente ou pour élaborer des produits du cannabis.
  1. Les cannabis social clubs sous licence peuvent réaliser des extractions par solvant, à condition de demander au préalable une licence spécifique à l’AECRIC et d’aménager une zone conforme aux exigences techniques et de sécurité fixées par voie réglementaire pour ces procédés.
  1. Les cannabis social clubs sous licence qui réalisent des extractions, que ce soit pour la vente ou pour l’élaboration de produits du cannabis, doivent enregistrer toutes les données relatives à ces activités dans le SoftCRIC, en indiquant si la matière végétale provient d’achats auprès d’entreprises titulaires d’une licence de production ou de la production propre de l’entité, la quantité utilisée, la méthode d’extraction et la quantité totale d’extraits ou de produits du cannabis obtenue.
  1. En cas d’élaboration de produits du cannabis destinés à être ingérés, le personnel chargé de les préparer doit disposer des certifications nécessaires à la manipulation des denrées alimentaires.

CHAPITRE III : Dispensaires de cannabis.

Article 63. Dispositions générales.

Les entreprises titulaires d’une licence de dispensaire de cannabis sont habilitées à acheter des produits du cannabis auprès d’entreprises titulaires de licences de production de produits du cannabis, en vue de leur revente selon les modalités prévues par la présente loi.

CHAPITRE IV : Dispensaires de cannabis non psychoactif

Article 64. Dispositions générales.

Les entreprises titulaires d’une licence de dispensaire de cannabis non psychoactif sont habilitées à acheter des produits du cannabis contenant moins de 1 % de THC total auprès d’entreprises titulaires de licences de production de produits du cannabis, en vue de leur revente selon les modalités prévues par la présente loi.

TITRE IX : Licences de production de produits du cannabis.

CHAPITRE I : Dispositions générales

Article 65. Limitation du nombre d’installations.

Les entreprises titulaires de licences de production de produits du cannabis peuvent disposer de cinq installations de production au maximum, situées en des lieux distincts et dépendant de la personne morale.

CHAPITRE II : Licences de production de cannabis.

Article 66. Dispositions générales.

Les entreprises titulaires d’une licence de production de cannabis sont habilitées à produire :

  1. des sommités fleuries de cannabis destinées à la vente aux cannabis social clubs sous licence, aux dispensaires de cannabis et aux entreprises titulaires d’une licence de transformation de cannabis ;
  1. des boutures et des plantes mères de cannabis destinées à la vente aux entreprises de production de cannabis, aux cannabis social clubs sous licence et aux grow shops ;
  1. des sommités fleuries de cannabis non psychoactif destinées à la vente aux entreprises titulaires d’une licence de transformation de cannabis, aux cannabis social clubs sous licence, aux dispensaires de cannabis et aux dispensaires de cannabis non psychoactif.

Article 67. Limites de la production de cannabis.

  1. Pour les cultures de cannabis en extérieur, la puissance lumineuse maximale est limitée à 100 watts par mètre cube.
  2. Aucune culture en intérieur ne peut être réalisée si 90 % de la puissance électrique totale utilisée pour la production ne provient pas de sources d’énergie renouvelable produites par l’entreprise titulaire de la licence elle-même.
  3. Avant de commencer la production de cannabis, le respect des limites prévues au présent article doit être certifié par un professionnel habilité par l’AECRIC.

CHAPITRE III : Licence de société coopérative de microproducteurs.

Article 68. Dispositions générales.

  1. Les sociétés coopératives de microproducteurs sont habilitées à vendre de manière centralisée la production de sommités fleuries de cannabis et de cannabis non psychoactif de leurs membres aux entreprises de transformation de cannabis, aux cannabis social clubs sous licence, aux dispensaires de cannabis ou aux dispensaires de cannabis non psychoactif, toujours dans le respect de la présente loi et de ses règlements d’application.
  1. Seul le cannabis dont la teneur en THC total est inférieure à 1 % peut être vendu aux dispensaires de cannabis non psychoactif.
  1. Les sociétés coopératives de microproducteurs sont régies par la loi 27/1999 du 16 juillet sur les sociétés coopératives ou par les réglementations régionales sur les sociétés coopératives.
  1. Les sociétés coopératives de microproducteurs doivent inscrire dans leurs statuts les dispositions suivantes :

a) les membres coopérateurs doivent être majeurs et jouir de leur pleine capacité juridique ; b) l’accès des mineurs aux installations de la société coopérative est interdit ; c) la société coopérative a pour objet social la mise en œuvre d’un projet de société coopérative de microproducteurs conformément à la loi de régulation globale et de contrôle des produits du cannabis pour les adultes.

Article 69. Mesures de contrôle des activités.

  1. Les membres des sociétés coopératives de microproducteurs doivent être inscrits par la société coopérative au registre spécial des microproducteurs de l’AECRIC après leur adhésion. Le registre contient les données d’identification du membre et la localisation de la culture.
  1. L’inscription du membre au registre des microproducteurs l’habilite à commencer la culture à son domicile ou dans un espace privé analogue et emporte son consentement aux inspections sur le lieu de culture. Le refus de se soumettre aux inspections entraîne l’exclusion du membre de la société coopérative et sa déclaration à l’AECRIC.
  1. Les sociétés coopératives de microproducteurs, en coordination avec l’AECRIC, doivent veiller, au moyen d’inspections périodiques de leurs membres, au respect des limites fixées pour ce type de licence du marché réglementé du cannabis.

Article 70. Production de cannabis.

  1. Les membres des sociétés coopératives de microproducteurs peuvent produire du cannabis, au choix, en culture d’intérieur ou d’extérieur, dans les limites suivantes :

a) la culture en extérieur ne peut pas dépasser un volume de 20 mètres cubes ; b) la culture en intérieur ne peut pas utiliser une puissance lumineuse supérieure à 1 200 watts ni occuper un volume supérieur à 4 mètres cubes ; c) en cas de culture simultanée en intérieur et en extérieur, la somme proportionnelle des limites fixées aux points a et b du point 1 du présent article ne peut pas être dépassée.

  1. La production ne peut pas dépasser le double de la limite fixée pour un membre coopérateur, quel que soit le nombre de membres coopérateurs titulaires du lieu de culture.

Article 71. Collecte et transport du cannabis.

La collecte des sommités fleuries de cannabis issues des cultures des membres coopérateurs et leur transport jusqu’aux installations de la société coopérative de microproducteurs doivent être effectués par le personnel salarié de la société coopérative et toujours être notifiés au préalable à l’AECRIC au moyen du SoftCRIC, au moins une heure avant la collecte.

Article 72. Traçabilité, contrôle analytique et destruction des déchets.

  1. La société coopérative de microproducteurs veille au respect de toutes les exigences de traçabilité et de contrôle analytique fixées par la présente loi et ses règlements d’application.
  1. La société coopérative de microproducteurs veille à la bonne destruction des résidus de la production de cannabis de ses membres conformément aux protocoles fixés par la présente loi et ses règlements d’application.

Article 73. Prestation de services aux membres de la société coopérative.

Les sociétés coopératives de microproducteurs peuvent fournir des services centralisés à leurs membres pour le bon déroulement de la production de cannabis.

Article 74. Zone de conservation génétique. Plantes mères et boutures.

  1. Les sociétés coopératives de microproducteurs peuvent disposer d’une zone de conservation de plantes mères et de boutures pour approvisionner leurs membres en boutures. Si elles proposent ce service, elles doivent le déclarer à l’AECRIC.
  1. La consommation lumineuse maximale de la zone de conservation des plantes mères et des boutures est limitée à 100 watts de puissance lumineuse par mètre cube.
  1. Le transport des boutures destinées aux membres de la société coopérative de microproducteurs doit être effectué par le personnel salarié de l’entité, conformément à l’article 49.

CHAPITRE IV : Licences de transformation de cannabis

Article 75. Dispositions générales.

  1. Les entreprises titulaires d’une licence de transformation de cannabis sont habilitées à transformer le cannabis et le cannabis non psychoactif provenant d’entreprises titulaires d’une licence de production de cannabis ou d’une licence de société coopérative de microproducteurs, en vue de fabriquer des produits du cannabis destinés à la vente aux cannabis social clubs sous licence, aux dispensaires de cannabis, aux dispensaires de cannabis non psychoactif et à d’autres circuits commerciaux.
  1. Seuls les produits dont la teneur en THC total est inférieure à 1 % peuvent être vendus aux dispensaires de cannabis non psychoactif.
  1. Seuls les produits du cannabis dont la teneur en THC total est inférieure à 0,3 % peuvent être vendus à des entreprises non titulaires de licences du marché réglementé du cannabis.

Article 76. Fabrication d’extraits et de produits du cannabis.

  1. Les entreprises titulaires d’une licence de transformation de cannabis peuvent réaliser des extractions de cannabis mécaniques et par solvant.
  1. Pour réaliser des extractions par solvant, elles doivent demander au préalable une licence spécifique à l’AECRIC et aménager une zone conforme aux exigences techniques et de sécurité fixées par voie réglementaire pour ces procédés.
  1. En cas d’élaboration de produits du cannabis destinés à être ingérés, le personnel chargé de les préparer doit disposer des certifications nécessaires à la manipulation des denrées alimentaires.

CHAPITRE V : Production et commercialisation en gros de semences de cannabis.

Article 77. Dispositions générales.

  1. Les entreprises titulaires d’une licence de production et de commercialisation de semences de cannabis sont habilitées à produire des semences de cannabis destinées à la commercialisation en gros.
  1. Les entreprises titulaires d’une licence de production et de commercialisation de semences de cannabis bénéficient d’une réduction de 50 % de la limite fixée au deuxième alinéa de l’article 67 de la présente loi.
  1. La vente de semences de cannabis par les entreprises titulaires d’une licence de production et de commercialisation de semences doit respecter le troisième alinéa de l’article 24 de la présente loi.
  1. La vente de semences de cannabis par les entreprises titulaires d’une licence de production et de commercialisation de semences ne peut être réalisée qu’auprès des grow shops et des entreprises de distribution de produits pour la culture du cannabis, qui doivent être inscrits à la rubrique fiscale du registre des activités économiques correspondant à cette activité, créée à cet effet en vertu de la disposition additionnelle troisième de la présente loi.
  1. Les grow shops sont les seuls établissements autorisés à vendre au client final des semences destinées à la culture de cannabis à usage adulte.
  1. Les exigences relatives à la production et à la commercialisation des semences de cannabis seront précisées par voie réglementaire, conformément au décret royal 170/2011 portant approbation du règlement général du registre des variétés commerciales et modifiant le règlement technique général de contrôle et de certification des semences et plants de pépinière, ainsi qu’aux autres réglementations agricoles en vigueur en la matière.

TITRE X : Autres licences du marché réglementé des produits du cannabis.

CHAPITRE I : Licence de salle de consommation de produits du cannabis.

Article 78. Dispositions générales.

  1. Toute personne morale peut demander une licence de salle de consommation de cannabis afin d’aménager dans ses locaux une zone de consommation de produits du cannabis par combustion et par vaporisation, à condition de remplir les exigences fixées par la présente loi.
  1. Aucune salle de consommation de cannabis ne peut être implantée chez une personne morale dont l’accès à l’ensemble des installations n’est pas réservé aux personnes majeures.
  1. Chaque licence de salle de consommation de cannabis est liée à une seule référence cadastrale.
  1. Les salles de consommation de cannabis ne peuvent pas dépasser 25 % de la surface totale du lieu de l’activité principale où elles sont implantées, sauf pour les associations à but non lucratif, pour lesquelles aucune limite n’est fixée, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi.
  1. Aucune salle de consommation de cannabis ne peut être implantée dans un logement.

Article 79. Accès aux salles de consommation.

  1. Toute personne physique majeure jouissant de sa pleine capacité juridique, résidant ou non en Espagne, peut accéder aux salles de consommation de cannabis.
  1. Les salles de consommation de cannabis doivent disposer d’un accès indépendant depuis une zone non-fumeur avec contrôle d’accès, où l’identité est vérifiée afin de garantir que seules des personnes majeures y accèdent.

CHAPITRE II : Licences d’extraction par solvant.

Article 80. Dispositions générales.

  1. Peuvent demander la licence d’extraction par solvant les entreprises titulaires d’une licence de cannabis social club sous licence ou d’une licence de transformation de cannabis.
  1. Les entreprises titulaires d’une licence d’extraction par solvant doivent adapter leurs installations aux exigences techniques et de sécurité en vigueur pour ce type d’installations, fixées par voie réglementaire.
  1. Toutes les données relatives à cette activité doivent être communiquées à l’AECRIC au moyen du SoftCRIC, en indiquant la quantité de matière végétale utilisée, sa provenance, le type de solvants utilisés et la quantité de produit obtenue après le processus d’extraction.

CHAPITRE III : Licences de distribution de produits du cannabis

Article 81. Dispositions générales.

La licence de distribution de produits du cannabis habilite l’entreprise à transporter et livrer des produits du cannabis dans les cas suivants :

  1. transport et livraison au domicile du client final de produits du cannabis provenant d’entreprises titulaires de licences d’accès aux produits du cannabis ;
  1. transport et livraison de produits du cannabis entre entreprises titulaires de licences de production de produits du cannabis ;
  1. transport et livraison aux entreprises titulaires de licences d’accès de produits du cannabis provenant d’entreprises titulaires de licences de production ;
  1. transport et livraison de produits du cannabis entre des personnes physiques ou morales titulaires de licences prévues par la présente loi et ses règlements d’application et des entreprises titulaires d’une licence de laboratoire de contrôle de la qualité des produits du cannabis ;
  1. transport et livraison de produits du cannabis entre les différentes installations des personnes morales titulaires de licences prévues par la présente loi et ses règlements d’application.

Article 82. Mesures de contrôle et de sécurité lors du transport de produits du cannabis.

L’AECRIC fixe par voie réglementaire les protocoles et mesures de contrôle et de sécurité applicables au transport et à la livraison de produits du cannabis.

CHAPITRE IV : Licences de recherche botanique sur le cannabis.

Article 83. Dispositions générales.

  1. Peuvent demander la licence de recherche botanique sur le cannabis les entreprises titulaires d’une licence de production de cannabis.
  1. La licence de recherche botanique sur le cannabis habilite l’entreprise à mener des projets d’innovation, de développement ou de recherche portant exclusivement sur des questions botaniques, industrielles et agronomiques liées au cannabis.
  1. La licence de recherche botanique sur le cannabis n’habilite pas l’entreprise à mener des projets de recherche portant sur des traitements ou des essais de quelque nature que ce soit avec des produits du cannabis sur des animaux ou des personnes, ni à étudier leurs effets éventuels sur ceux-ci.
  1. L’entreprise qui mène le projet d’innovation, de développement ou de recherche doit le documenter et, une fois achevé, l’inscrire au registre de la recherche botanique sur le cannabis de l’AECRIC.
  1. L’entreprise peut détenir la propriété intellectuelle et industrielle des résultats du projet d’innovation, de développement ou de recherche, dans le respect de la réglementation sectorielle applicable.

CHAPITRE V : Laboratoires de contrôle de la qualité des produits du cannabis.

Article 84. Dispositions générales.

  1. Toute entreprise qui n’est titulaire d’aucune licence du marché réglementé du cannabis peut demander la licence de laboratoire de contrôle de la qualité des produits du cannabis.
  1. La licence de laboratoire de contrôle de la qualité des produits du cannabis habilite l’entreprise à fournir des services de contrôle analytique aux entreprises du marché réglementé du cannabis avant la mise sur le marché de leurs produits.
  1. Les laboratoires de contrôle de la qualité peuvent fournir des services de contrôle analytique aux personnes physiques et aux cannabis social clubs coopératifs, toujours conformément à l’article 49 de la présente loi.

TITRE XI : Importation et exportation sur le marché réglementé.

Article 85. Importation de produits du cannabis.

  1. Une personne physique peut importer en Espagne, pour sa consommation personnelle, à condition que l’exportation à cette fin soit autorisée dans le pays de provenance, au maximum l’une des quatre options suivantes :

a) 100 grammes de cannabis ; b) 30 grammes d’extraits de cannabis ; c) des produits élaborés à base de cannabis contenant au maximum 10 grammes de THC ; d) la somme des combinaisons proportionnelles possibles des produits précédents.

  1. Toute importation supérieure à ces quantités ne peut être réalisée que par des entreprises titulaires d’une licence d’importation commerciale, qui sera réglementée par voie réglementaire. Ces importations sont soumises aux charges fiscales et douanières fixées par la loi.
  1. L’importation ne peut provenir que d’un État doté d’un marché légalement réglementé, avec lequel l’Espagne a conclu une reconnaissance juridique mutuelle pour les activités d’importation.

Article 86. Exportation de produits du cannabis.

  1. L’exportation de produits du cannabis produits en Espagne requiert une licence d’exportation commerciale, qui sera réglementée par voie réglementaire. Ces exportations sont soumises aux charges fiscales et douanières fixées par la loi.
  1. L’exportation ne peut se faire qu’à destination d’un État doté d’un marché légalement réglementé, avec lequel l’Espagne a conclu une reconnaissance juridique mutuelle pour les activités d’exportation.

TITRE XII : Publicité, promotion et parrainage des produits du cannabis.

Article 87. Dispositions générales.

Toute forme de publicité, de promotion et de parrainage des produits du cannabis est interdite sur tout support, média, internet ou réseau social, même si elle s’adresse à des adultes, sauf exceptions prévues par la présente loi.

Article 88. Exceptions à la publicité et à la promotion des produits du cannabis auprès des adultes.

  1. Sont exclues de l’interdiction générale prévue à l’article 87 la publicité, la promotion et le parrainage de produits du cannabis auprès des adultes lorsque :

a) elles ont lieu entre professionnels d’entreprises titulaires de licences du marché réglementé du cannabis ; b) elles ont lieu lors d’événements, coupes, concours, salons, ou sur des supports ou médias sectoriels spécifiques au cannabis, à condition qu’ils ne soient pas accessibles aux mineurs ; c) l’information publicitaire a été sollicitée au préalable ou par abonnement, avec le consentement exprès de la personne majeure qui la demande.

  1. Dans tous les cas visés au point 1 du présent article, est interdite toute forme de communication, d’action commerciale ou de publicité utilisant l’image des femmes, directement ou indirectement, de manière dégradante ou discriminatoire, conformément à la loi organique 3/2007 du 22 mars pour l’égalité effective entre les femmes et les hommes, à la loi 34/1988 du 11 novembre, loi générale sur la publicité et à la loi organique 1/2004 du 28 décembre relative aux mesures de protection intégrale contre la violence de genre.

Article 89. Publicité extérieure des personnes morales titulaires de licences du marché réglementé.

  1. La publicité extérieure, sous quelque forme que ce soit, est interdite sur toutes les installations des personnes morales titulaires de licences régies par la présente loi et ses règlements d’application.
  1. Les installations des personnes morales titulaires de licences régies par la présente loi et ses règlements d’application doivent être identifiées par un signe distinctif indiquant le nom de l’entité, le type et le numéro de licence, ainsi que le logo de l’AECRIC. Le format de ce signe distinctif est défini par l’AECRIC par voie réglementaire.

TITRE XIII : Mesures fiscales.

Article 90. Impôt spécial sur les produits du cannabis.

  1. Sont soumises à un impôt spécial, l’impôt spécial sur les produits du cannabis (IEPC), conformément aux principes et règles de la loi 38/1992 sur les impôts spéciaux, dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi :

a) les achats de produits du cannabis effectués par les consommateurs auprès des entreprises titulaires de licences d’accès aux produits du cannabis ; b) les services et opérations de vente de produits du cannabis entre entreprises titulaires de licences du marché réglementé du cannabis.

  1. L’impôt spécial doit être progressif en fonction de la teneur en THC total des produits du cannabis mis en vente.
  1. L’impôt spécial est fixé par l’Agence fiscale pour les différentes activités visées aux lettres a) et b) du point 1 du présent article.
  1. L’Agence fiscale doit moduler périodiquement l’impôt spécial à la hausse ou à la baisse afin d’assurer une transition effective des consommateurs vers le marché réglementé.
  1. Les deux tiers de l’impôt spécial perçu doivent être affectés aux postes budgétaires relatifs à l’éducation, à la santé et à l’Agenda 2030.
  1. Sur la base de la traçabilité des produits du cannabis prévue à l’article 53 de la présente loi, pour tous les produits :

a) pour lesquels la culture en intérieur a été utilisée à un moment quelconque du cycle de production, le taux d’imposition fixé par l’Agence fiscale pour chaque type de produit est majoré de cinq points ; le produit de ces cinq points supplémentaires doit être affecté aux postes budgétaires relatifs à la transition écologique ; b) produits dans une province dont la densité de population est inférieure à cent habitants par kilomètre carré, selon les données de l’Institut national de la statistique (INE), le taux d’imposition fixé par l’Agence fiscale pour chaque type de produit est réduit de cinq points.

  1. Pour les produits du cannabis légalement importés d’autres pays en vue de leur vente en Espagne, sauf accord, convention ou réglementation contraire, l’impôt spécial est majoré de quinze points par rapport au taux fixé par l’Agence fiscale pour chaque type de produit.

Article 91. Gestion et perception de l’impôt spécial sur les produits du cannabis.

La perception et la gestion de l’impôt spécial relèvent des communautés autonomes ; son montant est publié périodiquement par l’Agence nationale de l’administration fiscale.

TITRE XIV : Régime des infractions.

Article 92. Dispositions générales.

  1. Constitue une infraction administrative toute action ou omission contraire à la présente loi et à ses règlements d’application.
  1. Les cas d’infraction sont définis par l’AECRIC par voie réglementaire.
  1. Si, une fois menées les investigations utiles pour identifier le ou les contrevenants, il n’est pas possible de déterminer le degré de participation des différentes personnes impliquées dans la commission de l’infraction, la responsabilité incombe à la personne morale titulaire de la licence et, s’agissant de personnes physiques, au titulaire du lieu où l’infraction a été commise.
  1. Les infractions administratives établies par voie réglementaire en application de la présente loi sont qualifiées de légères, graves ou très graves.

Article 93. Compétence en matière de sanctions.

  1. La compétence exclusive pour infliger les sanctions prévues par la présente loi, relatives aux infractions définies par l’AECRIC par voie réglementaire, appartient au conseil de direction de l’AECRIC.
  1. Le pouvoir de sanction prévu par la présente loi s’exerce, pour tout ce qu’elle ne prévoit pas, conformément à la loi 30/1992 du 26 novembre sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune ou aux lois qui la complètent ou l’actualisent, sans préjudice des responsabilités civiles, pénales ou autres qui pourraient être encourues.
  1. Dans les procédures de sanction pour infractions graves ou très graves, peuvent être adoptées, conformément à la loi 30/1992 du 26 novembre sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune et à ses textes d’application, et sans préjudice de celles que pourraient prévoir les normes des communautés autonomes, les mesures provisoires prévues par ces textes jugées nécessaires pour garantir l’efficacité de la décision définitive, le bon déroulement de la procédure, la cessation des effets de l’infraction et les exigences de l’intérêt général.

Article 94. Concours d’infractions.

Lorsque plusieurs infractions sont sanctionnées dans une même procédure, la sanction prévue pour la plus grave est appliquée dans sa moitié supérieure, à condition qu’elle ne dépasse pas la somme des sanctions qui auraient été infligées pour chacune des infractions prises séparément.

Article 95. Prescription des infractions.

  1. Les infractions définies par voie réglementaire en application de la présente loi se prescrivent après leur commission :

a) par un an pour les infractions légères ; b) par deux ans pour les infractions graves ; c) par quatre ans pour les infractions très graves.

  1. Le délai de prescription des infractions court à compter du jour où elles ont été commises.

Article 96. Responsables des infractions.

  1. Sont responsables des différentes infractions définies par l’AECRIC par voie réglementaire :

a) les personnes physiques qui ont commis les faits qualifiés comme tels ; b) les représentants légaux des personnes morales titulaires de licences régies par la présente loi et ses règlements d’application, sans préjudice des responsabilités de l’entreprise découlant du régime de sanctions de la présente loi.

  1. Pour les infractions liées à la publicité, à la promotion et au parrainage de produits du cannabis, sont également responsables, dès lors que leur participation à l’infraction est établie, les bénéficiaires de la publicité, de la promotion ou du parrainage, c’est-à-dire tant le titulaire de la marque ou du produit annoncé que le titulaire de l’établissement ou de l’espace où la publicité est exposée, ainsi que, le cas échéant, l’agence de publicité et le parrain.

TITRE XV : Régime des sanctions.

Article 97. Sanctions.

Toute action ou omission contraire à la présente loi et à ses règlements d’application peut être sanctionnée par :

  1. un avertissement ;
  1. une amende ;
  1. la suspension de l’activité ;
  1. le retrait de la licence ;
  1. la dissolution de la personne morale.

Article 98. Classification des sanctions.

  1. Les infractions légères sont passibles d’un avertissement et/ou d’une amende de 300 à 6 000 euros et/ou d’une suspension d’activité de 1 à 6 mois.
  1. Les infractions graves sont passibles d’une amende de 6 001 à 60 000 euros et/ou d’une suspension d’activité de 6 mois à 1 an.
  1. Les infractions très graves sont passibles d’une amende de 60 001 à 300 000 euros et/ou d’une suspension d’activité de 1 à 3 ans et/ou du retrait de la licence et/ou de la dissolution de la personne morale.
  1. L’amende est divisée en deux moitiés, inférieure et supérieure. Les sanctions de suspension d’activité sont également divisées en deux moitiés, inférieure et supérieure.

Article 99. Critères de modulation des sanctions.

Les sanctions prévues à l’article 98 sont infligées dans le respect du principe de proportionnalité et selon les critères de modulation suivants :

  1. la réitération ;
  1. l’importance des préjudices causés ;
  1. l’importance du risque créé ;
  1. l’utilisation de mineurs ou de personnes n’ayant pas leur pleine capacité juridique, nécessitant une protection particulière ou en situation de vulnérabilité ;
  1. le bénéfice économique obtenu ;
  1. la capacité économique du contrevenant.

Article 100. Récidive.

  1. Il y a récidive lorsqu’une infraction est commise après qu’une sanction a été infligée par une décision définitive pour une infraction de même nature.
  1. Lorsque trois sanctions de même nature se cumulent, les infractions sont punies comme graves si elles étaient légères, comme très graves si elles étaient graves, et de la sanction maximale si elles étaient très graves.

Article 101. Registre central des infractions à la loi de régulation globale et de contrôle du cannabis pour les adultes.

1. Aux seules fins d’apprécier la récidive dans la commission des infractions prévues par la présente loi, il est créé un registre central des infractions à la loi de régulation globale et de contrôle du cannabis pour les adultes, placé sous l’autorité de l’AECRIC. 2. L’AECRIC réglemente l’organisation et le fonctionnement du registre central des infractions, dans lequel seules les inscriptions suivantes sont effectuées : a) pour les personnes morales contrevenantes, leurs données d’identification et les données personnelles de leur représentant légal ; b) pour les personnes physiques, les données personnelles du contrevenant ; c) l’infraction commise ; d) la ou les sanctions définitives prononcées par voie administrative, avec indication de leur durée, le cas échéant ; e) le lieu et la date de commission de l’infraction.

  1. Les personnes physiques ou morales auxquelles a été infligée une sanction devenue définitive par voie administrative sont informées des inscriptions correspondantes au registre central des infractions. Elles peuvent demander l’accès à leurs données, leur effacement ou leur rectification conformément à la loi organique 3/2018 du 5 décembre sur la protection des données personnelles et la garantie des droits numériques. Les inscriptions sont effacées d’office après quatre ans pour les infractions très graves, deux ans pour les infractions graves et un an pour les infractions légères, à compter de la date à laquelle la sanction est devenue définitive.
  2. L’AECRIC inscrit au registre central des infractions les décisions de sanction rendues, une fois devenues définitives par voie administrative.

Article 102. Confiscation et destruction des produits du cannabis.

En cas d’infractions très graves entraînant le retrait de la licence, les produits du cannabis stockés ou en cours de production de la personne physique ou morale contrevenante sont confisqués et détruits.

Article 103. Substitution des sanctions.

En cas de sanction pour infraction légère, en l’absence de récidive, l’autorité compétente peut décider, à la demande du contrevenant ou de l’administrateur ou du représentant légal de la personne morale, de remplacer la sanction infligée par des travaux ou activités d’intérêt général.

Article 104. Procédure de substitution des sanctions.

  1. La procédure est engagée lorsque le contrevenant ou son représentant légal demande, auprès de l’organe qui a prononcé la sanction, son remplacement par les mesures prévues à l’article précédent.
  1. La décision favorable de substitution, rendue dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande, suspend le délai de prescription de la sanction pendant la durée prévue de la mesure de substitution.
  1. Pendant la durée de la mesure de substitution, l’autorité compétente assure le suivi qu’elle juge utile de l’assiduité et des résultats dans les tâches correspondantes.
  1. Lorsqu’il ressort des informations recueillies que le contrevenant a exécuté de manière satisfaisante la mesure de substitution, l’autorité compétente considère la ou les sanctions infligées comme exécutées.
  1. L’inexécution totale ou partielle de la mesure de substitution peut entraîner l’exécution de la sanction initialement infligée, sauf si elle résulte d’un cas de force majeure.

Article 105. Péremption des sanctions.

1. Les sanctions infligées au titre du régime de sanctions de la présente loi se périment, à compter du moment où elles sont devenues définitives : a) au bout de quatre ans pour les infractions très graves ; b) au bout de deux ans pour les infractions graves ; c) au bout d’un an pour les infractions légères. 2. Le délai de péremption court à compter du lendemain du jour où la décision infligeant la sanction est devenue définitive par voie administrative. 3. La péremption est interrompue par l’ouverture, à la connaissance de l’intéressé, de la procédure d’exécution ; le délai recommence à courir si celle-ci est paralysée pendant plus d’un mois pour une cause non imputable au contrevenant.

TITRE XVI : Procédure de sanction.

Article 106. Ouverture de la procédure de sanction.

  1. La procédure de sanction des infractions définies par voie réglementaire en application de la présente loi est engagée d’office, par décision de l’organe compétent prise :

a) sur procès-verbal d’infraction établi lors d’une inspection de l’AECRIC ; b) sur communication de l’autorité ou de l’organe administratif ayant eu connaissance de l’infraction présumée ; c) sur plainte d’organisations professionnelles du secteur, d’associations de consommateurs ou de tout citoyen. À cet effet, les formulaires de réclamation valent plainte formelle.

  1. Avant l’ouverture de la procédure de sanction, l’organe compétent peut ordonner toutes les mesures nécessaires pour déterminer, à titre préliminaire, si des circonstances justifient son ouverture.
  1. La décision d’ouverture est communiquée à l’instructeur ou à l’instructrice, avec transmission de toutes les mesures déjà réalisées, et notifiée au plaignant et aux personnes intéressées par la procédure.
  1. Ont la qualité de personnes intéressées dans les procédures de sanction des infractions définies par voie réglementaire en application de la présente loi, outre les responsables présumés des infractions, les personnes physiques ou morales directement lésées par celles-ci.

Article 107. Mesures conservatoires.

  1. Une fois la procédure de sanction ouverte, l’organe compétent peut adopter les mesures conservatoires indispensables pour garantir l’efficacité de la décision à intervenir et pour préserver la santé, la sécurité et la protection des personnes, ainsi que suspendre l’activité ou les licences jusqu’à la décision définitive.
  1. En particulier, si les faits ayant motivé l’ouverture de la procédure de sanction constituent un manquement aux exigences réglementaires entraînant un risque grave pour la santé, la suspension de l’activité est adoptée comme mesure conservatoire dans les deux cas.

Article 108. Décision mettant fin à la procédure de sanction.

  1. Le délai maximal de notification de la décision mettant fin à la procédure de sanction est d’un an à compter de la date de la décision d’ouverture.
  1. Si les comportements sanctionnés ont causé des dommages ou préjudices à l’administration, la décision peut imposer au contrevenant la remise en état de la situation modifiée par l’infraction et l’indemnisation des dommages et préjudices causés.
  1. Si la sanction est motivée par le défaut de conformité de l’activité ou de l’établissement aux exigences de la réglementation en vigueur, la décision de sanction comporte une mise en demeure, assortie d’un délai suffisant, enjoignant à la personne physique ou morale sanctionnée de prendre les mesures nécessaires pour régulariser la situation de l’activité ou de l’établissement dont elle est titulaire.

Article 109. Effets de la décision.

Dans le cadre de l’administration générale de l’État, la décision mettant fin à la procédure de sanction est susceptible de recours conformément à la loi 30/1992 du 26 novembre. La décision qui met fin à la voie administrative peut faire l’objet d’un recours contentieux administratif, le cas échéant selon la procédure de protection des droits fondamentaux de la personne, dans les conditions prévues par la loi 29/1998 du 13 juillet régissant la juridiction contentieuse administrative.

Article 110. Péremption de la procédure de sanction.

  1. La procédure est périmée lorsqu’un an s’est écoulé depuis son ouverture sans que la décision ait été notifiée, dans les conditions et avec les effets prévus par la législation sur la procédure administrative commune. Il est tenu compte, dans le calcul, des éventuelles interruptions, des causes imputables à la personne intéressée ou de la suspension qui doit être décidée en raison de l’existence d’une procédure pénale, en cas d’identité de personne, de faits et de fondement, jusqu’à la fin de celle-ci.
  1. La décision constatant la péremption est notifiée à la personne physique ou morale intéressée et met fin à la procédure, sans préjudice de la possibilité pour l’administration d’ouvrir une nouvelle procédure tant que l’infraction n’est pas prescrite. Les procédures périmées n’interrompent pas le délai de prescription.

Article 111. Caractère subsidiaire de la procédure administrative de sanction par rapport à la procédure pénale.

  1. Les faits déjà sanctionnés pénalement ou administrativement ne peuvent être sanctionnés lorsqu’il y a identité de personne, de faits et de fondement.
  1. Lorsque les comportements examinés sont susceptibles de constituer un délit, l’AECRIC saisit l’autorité judiciaire ou le ministère public dans un délai maximal d’une semaine, en fournissant toutes les informations et tous les documents dont elle dispose à ce moment. Dans ces cas, la procédure de sanction est suspendue jusqu’à ce qu’intervienne un jugement définitif ou une décision mettant fin d’une autre manière à la procédure pénale, ou jusqu’à ce que le ministère public décide qu’il n’y a pas lieu d’engager ou de poursuivre l’action pénale ; le délai de prescription est interrompu jusqu’alors.
  1. L’autorité judiciaire et le ministère public communiquent à l’AECRIC la décision qu’ils ont adoptée.
  1. Si l’existence d’une infraction pénale n’est pas retenue, ou si une autre décision met fin à la procédure pénale, la procédure de sanction peut être engagée ou poursuivie. En tout état de cause, l’AECRIC est liée par les faits déclarés prouvés par la voie judiciaire.
  1. Les mesures conservatoires adoptées avant l’intervention judiciaire peuvent être maintenues tant que l’autorité judiciaire n’en décide pas autrement.

Dispositions

Dispositions additionnelles.

Disposition additionnelle première. Modification de la loi 17/1967 du 8 avril actualisant les normes en vigueur sur les stupéfiants.

Il est ajouté une nouvelle disposition additionnelle, la troisième, à la loi 17/1967 du 8 avril actualisant les normes en vigueur sur les stupéfiants et les adaptant à la Convention des Nations unies de 1961, rédigée comme suit :

« Troisième.

À toutes les activités relatives :

au cycle de production, de transformation, d’extraction, de fabrication, d’élaboration, de commercialisation, de vente, de délivrance non médicale et non thérapeutique, d’achat, de retrait, de possession, de détention, de traçabilité, de contrôle de la qualité, de transport, d’importation, d’exportation, de transit, de dépôt, de stockage, de distribution, à l’application de toute mesure fiscale, redevance ou sanction, à la définition des infractions, aux procédures de sanction, à l’intervention, au contrôle, à la surveillance ou à toutes celles régies par la loi de régulation globale et de contrôle du cannabis pour les adultes ; 

concernant :

la plante de cannabis, ses feuilles, ses sommités fleuries ou fructifères, ses feuilles résineuses entourant les sommités fleuries ou fructifères, ses résines, ses extraits, ses huiles, ses extractions et ses principes actifs, en particulier le delta-9-tétrahydrocannabinol et ses variantes stéréochimiques ;  

destinés, pour les adultes :

à l’usage ou à la consommation personnelle, partagée ou coopérative, à des fins autres que médicinales, thérapeutiques, médicales ou pharmaceutiques ;

ne s’appliquent ni la présente loi ni ses règlements et normes de même rang d’application ; elles sont régies entièrement et exclusivement par la loi de régulation globale et de contrôle du cannabis pour les adultes, la compétence exclusive revenant à l’Agence espagnole de contrôle de la régulation globale du cannabis (AECRIC). »

Disposition additionnelle deuxième. Modification de la loi 28/2005 du 26 décembre sur les mesures sanitaires contre le tabagisme et réglementant la vente, la fourniture, la consommation et la publicité des produits du tabac.

Il est ajouté une disposition additionnelle quatorzième à la loi 28/2005 du 26 décembre sur les mesures sanitaires contre le tabagisme et réglementant la vente, la fourniture, la consommation et la publicité des produits du tabac, rédigée comme suit :

« Disposition additionnelle quatorzième. Espaces de consommation habilités par la loi de régulation globale et de contrôle du cannabis pour les adultes.

Dans les espaces de consommation légalement habilités par la loi de régulation globale et de contrôle du cannabis pour les adultes, les dispositions de la présente loi relatives à l’interdiction de fumer ne s’appliquent pas, dès lors que la consommation a lieu à l’intérieur de ces espaces et qu’aucun membre du personnel salarié de la personne morale où l’espace de consommation est aménagé n’y est présent.

En aucun cas les mineurs ne peuvent accéder à ces espaces de consommation ni aux installations des personnes morales qui les intègrent. »

Disposition additionnelle troisième. Création de rubriques fiscales spécifiques pour les grow shops et les entreprises de distribution de produits pour la culture du cannabis au registre des activités économiques.

Le ministère des Finances est habilité à créer deux nouvelles rubriques fiscales au registre des activités économiques : l’une pour les grow shops, l’autre pour les entreprises de distribution de produits pour la culture du cannabis.

Disposition additionnelle quatrième. Actes, cas et activités licites ou légaux.

Tous les actes, cas et activités prévus par la loi de régulation globale et de contrôle du cannabis pour les adultes sont considérés comme licites ou légaux ; par conséquent, à compter de son entrée en vigueur, et en ce qui concerne : 1. l’article 36.16 de la loi organique 4/2015 du 30 mars sur la protection de la sécurité citoyenne, et en particulier la détention illicite de produits du cannabis dans des lieux, voies, établissements publics ou transports collectifs : a) les sanctions infligées par décisions définitives non encore exécutées sont annulées et les procédures de sanction classées ; b) les procédures de sanction en cours sont classées ; c) toutes les personnes sanctionnées dans ces cas sont effacées du registre central des contrevenants. 2. l’article 2.2 de la loi organique 10/1995 du 23 novembre portant Code pénal : a) les personnes détenues en vertu de décisions judiciaires, définitives ou non, dont il ressort de l’examen des faits prouvés que ceux-ci relèvent des cas et activités prévus par la présente loi doivent être remises en liberté ; b) les procédures judiciaires en cours dans lesquelles, une fois l’instruction terminée, une décision judiciaire motivée estime que les comportements ayant donné lieu à la procédure relèvent des cas et activités prévus par la présente loi doivent être classées ; c) dans les cas visés au point b), si les personnes mises en cause étaient en détention provisoire avant la fin de l’instruction, elles sont remises en liberté dans l’attente d’une décision judiciaire motivée sur la poursuite ou non de la procédure ; d) dans les cas visés aux points b) et c), si les procédures judiciaires ont dépassé la phase d’instruction, le juge compétent doit rendre une décision motivée sur la poursuite ou non de la procédure ; e) dans tous les cas visés aux points a), b), c) ou d), les antécédents policiers des personnes concernées doivent être effacés ; f) dans tous les cas visés au point a) du présent article et dans toutes les procédures ayant abouti à des condamnations définitives pour des comportements dont il ressort de l’examen des faits prouvés qu’ils relèvent des cas et activités prévus par la présente loi, les antécédents pénaux des personnes condamnées doivent être effacés.

Dispositions abrogatoires.

Disposition abrogatoire première. Articulation normative.

Sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires à la présente loi.

Dispositions finales.

Disposition finale première. Nature de la présente loi.

La présente loi a la nature d’une loi ordinaire.

Disposition finale deuxième. Titre de compétence.

La présente loi est adoptée en vertu de l’article 149.1, alinéas 1, 6, 9, 10, 18, 23 et 27, de la Constitution espagnole.

Disposition finale troisième. Habilitation du gouvernement.

Le gouvernement, dans le cadre de ses compétences :

  1. prend les dispositions nécessaires au développement et à l’application de la présente loi ;
  2. présente, dans un délai maximal de quatre mois, un projet de loi portant création d’un nouvel impôt spécial sur les produits du cannabis conformément au titre XIII de la présente loi.

Disposition finale quatrième. Modifications budgétaires.

Le gouvernement procède aux modifications budgétaires nécessaires à l’exécution et à l’application de la présente loi.

Disposition finale cinquième. Développement réglementaire.

Les règlements nécessaires à la bonne mise en œuvre et à l’application de la présente loi doivent entrer en vigueur le même jour que la loi dans son intégralité.

Disposition finale sixième. Entrée en vigueur.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant sa publication, à l’exception du titre I, du titre II, du titre III, des articles 19, 21 et 23 du titre IV, du titre V, des règles du chapitre I du titre VI, des dispositions additionnelles première et troisième, du point 1 de la disposition additionnelle quatrième et des dispositions finales troisième, quatrième et cinquième, qui entrent en vigueur dès sa publication.

 

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